Rejet 9 février 2024
Désistement 28 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 28 mai 2024, n° 2400251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2400251 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 9 février 2024, N° 2400236 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, Mme C B, représentée par Me Morel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande d’admission au séjour présentée le 5 octobre 2023 et réceptionnée le 10 octobre 2023;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : » En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de conformation du maintien de sa requête dans le délai d’u mois, le requérant est réputé s’être désisté. "
2. Par une ordonnance n° 2400236 du 9 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté la requête de Mme B tendant à la suspension des effets de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé de l’admettre au séjour, au motif que la condition d’urgence ne pouvait être regardée comme remplie et de ce que, de surcroît, il n’existait, en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’était susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Mme B et son conseil, ont été informés, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification intervenue le 5 mars 2024 de l’ordonnance de référé, de ce que la requérante devait confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de la requête au fond et qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. La requérante n’a ni dans le délai d’un mois précité, ni d’ailleurs après l’expiration de celui-ci, produit de mémoire ou courrier confirmant le maintien de sa requête en annulation. Elle n’a pas davantage formé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance du 9 février 2024. Par suite, Mme B est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 28 mai 2024.
Le président,
T. A
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400251
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