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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 juil. 2025, n° 2502111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502111 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025, Mme G A, M. D A et M. C A, représentés par Me Olivier, demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer, notamment, sur les causes et les conséquences des infiltrations d’eau subies par la façade donnant sur la place de l’église de leur propriété située à Rumilly. Ils demandent, en outre, que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Rumilly au titre des frais de procès.
Ils soutiennent que cette expertise sera utile pour leur permettre de mettre fin à ces infiltrations et de faire valoir leurs droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, la commune de Rumilly, représentée par Me Duraz, demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage et la mise en cause des sociétés Priams, Citysens, AER Architectes, Atelier Fontaine et TECTA, qui sont intervenues dans les travaux de réfection de la place de l’église.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 avril 2025 et le 23 mai 2025, les sociétés Priams et Citysens, représentées par Me Becker, demandent qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage et la mise en cause des sociétés Société Albanaise de Travaux Publics, Mithieux TP, Aravis enrobage, Porcheron Frères et Cie et Cholat jardins, qui sont intervenues dans les travaux de réfection de la place de l’église, ainsi que leur assureur, la compagnie AXA France IARD.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, la société Porcheron Frères et Cie doit être regardée comme demandant sa mise hors de cause.
Elle fait valoir que les travaux qu’elle a réalisés ne sont manifestement pas susceptibles d’être à l’origine des désordres en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, la société Mithieux TP, représentée par Me Robichon, demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, la société Aravis enrobage demande sa mise hors de cause.
Elle fait valoir que les travaux qu’elle a réalisés ne sont manifestement pas susceptibles d’être à l’origine des désordres en litige.
Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2025, la société Tecta, représentée par Me Ballaloud, demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. Il résulte de l’instruction que les consorts A sont propriétaires d’un immeuble situé à Rumilly. La façade de cet immeuble donnant sur la place de l’église est affectée d’infiltrations d’eau, qui la dégradent de manière significative.
3. La demande d’expertise présentée par les consorts A pour déterminer les causes et les conséquences de ces désordres présente donc un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
4. En l’état de l’instruction, aucune cause de l’origine de ces désordres ne peut être exclue. Il apparait donc utile de mettre dans la cause les sociétés Priams, Citysens, AER Architectes, Atelier Fontaine, TECTA, Société Albanaise de Travaux Publics, Mithieux TP, Aravis enrobage, Porcheron Frères et Cie et Cholat jardins, qui sont intervenues dans les travaux de réfection de la place de l’église. Il y a également lieu de mettre dans la cause la compagnie AXA France IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés Priams et Citysens. Il convient de préciser que cette participation aux opérations d’expertise ne préjuge en rien des responsabilités susceptibles d’être retenues.
5. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des consorts A relatives aux frais de procès.
ORDONNE :
Article 1er : M. E B, domicilié 85 route du Lac 38 570 Tencin, est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- décrire les désordres affectant la façade de la propriété des consorts A donnant sur la place de l’église à Rumilly ;
3°- donner son avis sur la ou les causes de ces désordres et dire, en particulier, s’ils peuvent être en lien avec les travaux de réfection de la place de l’église, à un défaut d’entretien du réseau communal d’eaux pluviales ou à toute autre cause ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles et donner son avis sur ce point ;
4°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l’immeuble en état ; en évaluer le coût ;
5°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant ;
6°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
7° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme G A, M. D A et M. C A, ainsi que des représentants de la commune de Rumilly et des sociétés Priams, Citysens, AER Architectes, Atelier Fontaine et TECTA, Société Albanaise de Travaux Publics, Mithieux TP, Aravis enrobage, Porcheron Frères et Cie et Cholat jardins et AXA France IARD.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme transfert pro dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G A, M. D A et M. C A, à la commune de Rumilly, aux sociétés Priams, Citysens, AER Architectes, Atelier Fontaine et TECTA, Société Albanaise de Travaux Publics, Mithieux TP, Aravis enrobage, Porcheron Frères et Cie et Cholat jardins et AXA France IARD, ainsi qu’à l’expert.
Fait à Grenoble, le 8 juillet 2025.
Le juge des référés,
Stéphane F
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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