Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 16 sept. 2025, n° 2500581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500581 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. D A, représenté par Me Lucas Dublanche, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d’office.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’excluent pas la possibilité pour un étudiant de se réorienter ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit à l’éducation.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Charvin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 29 novembre 1995, est entré régulièrement en France le 16 juillet 2023, sous couvert d’un visa « étudiant » valable du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024. Le 21 mars 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d’office.
2. La décision contestée est signée, pour le préfet des Pyrénées-Orientales et par délégation, par M. Bruno Berthet, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, produit à l’appui de son mémoire en défense, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à M. B délégation à l’effet de signer « tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports, mémoires, requêtes juridictionnelles, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département des Pyrénées-Orientales. / () Cette délégation inclut tous les actes issus de la législation du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) () ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 9 de la convention conclue entre la France et le Sénégal le 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ».
4. Les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le requérant invoque la méconnaissance quant à l’appréciation portée par le préfet sur le sérieux de ses études, ne s’appliquent pas aux ressortissants sénégalais qui sollicitent la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant. Toutefois, les stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise confèrent au préfet le même pouvoir d’appréciation que celui qu’il tire des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. À cet égard, le caractère réel et sérieux des études est subordonné, notamment, à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
5. Pour refuser le renouvellement du droit au séjour de M. A en qualité d’étudiant, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé sur l’absence de progression et de cohérence dans le cursus universitaire de l’intéressé, compte tenu de l’abandon volontaire de sa licence pour une réorientation en CAP de commis de cuisine sans rapport avec les études supérieures pour lesquelles le visa « étudiant » lui avait été délivré.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été autorisé à entrer sur le territoire français en vertu d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » qui lui a permis de s’inscrire en troisième année de licence d’histoire de l’art et archéologie à l’université de Perpignan. Si le requérant soutient que les textes en vigueur ne font pas obstacle à ce qu’un étudiant décide de réorienter son cursus, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’a pas obtenu sa licence en fin d’année 2023-2024, au cours de laquelle il ne justifie pas avoir assisté aux cours du sixième semestre, et qu’il s’est réorienté vers un projet professionnel sans aucun lien avec le projet qui l’avait amené à suivre des études en France. Les moyens tirés de ce que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et méconnu les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise de 1995 doivent dès lors être écartés.
7. Alors qu’il n’est pas établi qu’il ne serait pas en mesure de poursuivre sa scolarité au Sénégal, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit à l’éducation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 24 décembre 2024 doivent être rejetées
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré à l’issue de l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
A-L. EdwigeL’assesseur le plus ancien,
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 septembre 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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