Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 14 mars 2025, n° 2301557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301557 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 27 février 2019 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Sous le n° 2301557, par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juin 2023 et 12 septembre 2024, M. D B, représenté par la société d’avocats Salviat, Julien-Pigneux, Puget, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la communauté d’agglomération du Grand Angoulême à lui verser en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision, à titre principal correspondant à la moitié de la somme de 156 861,79 euros, à titre subsidiaire correspondant à la moitié de la somme de 140 661 euros et, à titre infiniment subsidiaire, à la somme de 78 430,89 euros en réparation des désordres affectant l’immeuble dont il est propriétaire, situé à Angoulême au 128 rue Saint-Ausone ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Grand Angoulême les entiers dépens d’un montant de 25 211,16 euros, correspondant aux frais d’expertise et aux constats d’huissier ou, à tout le moins la moitié de cette somme, soit 12 605,58 euros ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Grand Angoulême une somme de 15 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est propriétaire d’un immeuble situé à Angoulême au 128 rue Saint-Ausone, à l’angle de la rue Saint-Ausone et de la route de Bordeaux ;
— la communauté d’agglomération du Grand Angoulême a souhaité réaliser, sur la route de Bordeaux, une voie réservée à la circulation des autobus et a demandé au tribunal de grande instance d’Angoulême la désignation d’un expert afin d’effectuer un constat préalable de l’état des immeubles avant travaux ; l’expert a précisé que l’immeuble lui appartenant était vétuste, mais n’a relevé aucune fissure dans sa structure ; cependant, des fissures sont apparues sur la façade de l’immeuble et sur le mur pignon après les travaux de voirie ; la communauté d’agglomération a mis en place, en octobre 2007, des murets de protection des fondations de l’immeuble, au sein d’un espace ouvert au public, cédé ensuite à la commune d’Angoulême, qui a procédé à la plantation de bambous ; en juillet 2018, un expert a constaté que les fissures anciennes s’étaient élargies et que de nouvelles étaient apparues à l’intérieur de l’immeuble, au rez-de-chaussée ; en outre, la démolition du bâtiment voisin a déstabilisé son immeuble en entrainant un risque d’effondrement ; la mise en demeure de réparer ces dégradations adressée à la communauté d’agglomération du Grand Angoulême en novembre 2018 est restée sans réponse ; l’expert, désigné à sa demande par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers du 27 février 2019, a estimé que les désordres affectant son immeuble étaient imputables à hauteur de 50 % à la communauté d’agglomération du Grand Angoulême et à hauteur de 35 % à la commune d’Angoulême ; par une lettre recommandée avec avis de réception du 9 mars 2023, il a sollicité de la communauté d’agglomération et de la commune l’indemnisation de ses préjudices ;
— les conclusions de l’expert, qui a fait appel à plusieurs sapiteurs ne sont pas sérieusement contredites par la communauté d’agglomération ; en outre, il n’existe pas de lien de causalité directe et certain entre le défaut d’étanchéité du réseau d’eau pluviale et la déstabilisation du pignon ouest ;
— il soutient qu’aucune faute de nature à exonérer la responsabilité de la communauté d’agglomération et de la commune ne lui est imputable ; en outre, si l’immeuble en litige était vétuste lorsqu’il en a fait l’acquisition le 29 mars 2005, il a entrepris d’importants travaux de rénovation ; par ailleurs, l’expertise a duré plus de quatre années et il n’a pu effectuer des réparations pendant cette période ;
Par deux mémoires, enregistrés les 27 mai 2024 et 24 février 2025, la communauté d’agglomération du Grand Angoulême, représentée par Me Jouffroy, conclut, à titre principal au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce que le syndicat départemental d’électricité et de gaz de la Charente (SDEG 16) soit condamné à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Elle soutient que :
— les conclusions à fin de jonction des requêtes présentées par M. B contre la communauté d’agglomération du Grand Angoulême et contre la commune d’Angoulême sont irrecevables ;
— les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant rejet de la demande de provision sont irrecevables ;
— les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens exposés dans une autre instance sont irrecevables ;
— les conclusions à fin de provision sont irrecevables, en application des dispositions de l’article 2052 du code civil, dès lors que la réparation des désordres a fait l’objet d’une transaction, un protocole d’accord ayant été signé le 8 février 2007 concernant la protection au gel du mur pignon ainsi que les travaux de traitement et de rebouchage des fissures de la façade au droit de la salle de bains et en pignon côté rue de Bordeaux ; l’aggravation éventuelle de ces désordres est également couverte par le protocole de transaction ;
— l’existence d’une obligation non contestable à l’égard de M. B n’est pas établie et le rapport de M. C présente des insuffisances techniques ; en tout état de cause la responsabilité de la communauté d’agglomération dans les désordres ne peut sérieusement être évaluée à 50 % ;
— le requérant a commis des fautes qui exonèrent la communauté d’agglomération de sa responsabilité à son égard ; en effet, l’intéressé ne justifie pas avoir fait procéder par un professionnel et dans les règles de l’art à la reprise des fissures constatées par l’expert judiciaire M. F dans son rapport du 3 août 2006, malgré le protocole d’accord conclu le 8 février 2007 et le versement de la somme de 2 109 euros TTC par la communauté d’agglomération ; en outre, le réseau d’eaux pluviales n’est pas étanche et l’eau qui s’infiltre dans le sol en pied de façade, est, selon l’un des sapiteurs de l’expert, l’un des facteurs à l’origine de la désolidarisation du pignon ouest de l’immeuble ;
— le montant sollicité en réparation des préjudices n’est pas établi ;
. en effet, il n’est pas établi que la somme demandée pour les travaux de réfection n’excède pas la valeur vénale, au 10 novembre 2022 date du dépôt du rapport d’expertise, de l’immeuble, compte tenu de sa vétusté ;
. les pertes locatives ne sont pas justifiées ;
. le préjudice moral qu’il invoque n’est pas la conséquence directe des travaux incriminés; en tout état de cause, il est surévalué ;
. il n’appartient pas au juge des référés d’attribuer la charge définitive des dépens et le requérant ne sollicite pas le versement d’une provision à ce titre ; en outre, les frais et honoraires de l’expert judiciaire, arrêtés à un montant total de 36.149,95 € par l’ordonnance du 23 février 2023, ont été mis à la charge de M. B à hauteur de 50 % et de Grand Angoulême à hauteur de 50 % ; les frais intitulés « bureaux études et experts » pour un montant de 6.436,00 € et « huissiers de justice » pour un montant de 700,18 €, correspondent à des frais que M. B a exposés de son propre chef, en sus des frais d’expertise ; ces frais ne constituent pas des dépens ;
— en tout état de cause, le SDEG 16 doit la garantir de toute condamnation ; en effet, mi-2005, le SDEG 16 a réalisé des travaux d’enfouissement du réseau de distribution électrique impliquant la création d’une tranchée sous le domaine public jusqu’à l’angle de l’immeuble de M. B, d’une largeur de 0,50 mètre et d’une profondeur d’un mètre, soit en dessous du niveau des fondations de la maison (0,40 mètre), ce qui a contribué à déstabiliser le mur pignon en fragilisant les fondations de la maison, d’autant qu’elle est restée ouverte pendant deux mois.
Par deux mémoires, enregistrés le 22 juillet 2024 et le 27 février 2025, le syndicat départemental d’électricité et de gaz de la Charente, représenté par la société d’avocats Seban et associés, conclut au rejet de l’appel en garantie formé par la communauté d’agglomération du Grand Angoulême et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à sa charge en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’expert C n’a pas retenu la responsabilité du SDEG 16 dans les désordres constatés et aucun des autres experts qui ont été amenés à intervenir depuis l’origine du différend n’a jugé nécessaire d’associer le SDEG 16 aux opérations d’expertise ;
— en outre, la tranchée réalisée en 2005 par le syndicat sur la rue principale était à 0,80 m des limites de la parcelle privative et la tranchée qui a été créée au droit de l’immeuble de M. B ne présentait qu’une longueur de 0,50 mètres, une largeur de 0,40 mètre et une profondeur de 0,60 mètre ; ces tranchées ne sont restées ouvertes que pendant « 15 jours environ » et n’ont pas eu d’impact sur les fondations de l’immeuble en litige ; les désordres de cet immeuble étaient bien antérieurs au creusement de ces tranchées ;
Le dernier mémoire de la communauté d’agglomération du Grand Angoulême ayant été communiqué après la clôture automatique de l’instruction et un dernier mémoire du SDEG 16 ayant été enregistré hier, les parties ont été informées que la clôture de l’instruction était reportée à l’issue de l’audience.
II – Sous le n° 2301559, par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juin 2023 et 12 septembre 2024, M. D B, représenté par la société d’avocats Salviat, Julien-Pigneux, Puget, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune d’Angoulême à lui verser, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision, à titre principal d’un montant de 156 861,79 euros, à titre subsidiaire d’un montant de 140 661,79 euros et, à titre infiniment subsidiaire, d’un montant correspondant à 35% de la somme de 54 901,62 euros en réparation des désordres affectant l’immeuble dont il est propriétaire, situé à Angoulême au 128 rue Saint-Ausone ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Angoulême les entiers dépens d’un montant de 25 211,16 euros, correspondant aux frais d’expertise et aux constats d’huissier ou, à tout le moins 35% de cette somme, soit 8 823,90 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Angoulême une somme de 15 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est propriétaire d’un immeuble situé à Angoulême au 128 rue Saint-Ausone, à l’angle de la rue Saint-Ausone et de la route de Bordeaux ;
— la communauté d’agglomération du Grand Angoulême a souhaité réaliser, sur la route de Bordeaux, une voie réservée à la circulation des autobus et a demandé au tribunal de grande instance d’Angoulême la désignation d’un expert afin d’effectuer un constat préalable de l’état des immeubles avant travaux ; l’expert a précisé que l’immeuble lui appartenant était vétuste, mais n’a relevé aucune fissure dans sa structure ; cependant, des fissures sont apparues sur le façade de l’immeuble et sur le mur pignon après les travaux de voirie ; la communauté d’agglomération a mis en place, en octobre 2007, des murets de protection des fondations de l’immeuble, au sein d’un espace ouvert au public, cédé ensuite à la commune d’Angoulême, qui a procédé à la plantation de bambous ; en juillet 2018, un expert a constaté que les fissures anciennes s’étaient élargies et que de nouvelles étaient apparues à l’intérieur de l’immeuble, au rez-de-chaussée ; la démolition du bâtiment voisin a déstabilisé son immeuble en entrainant un risque d’effondrement ; la mise en demeure de réparer ces dégradations adressée à la communauté d’agglomération du Grand Angoulême en novembre 2018 est restée sans réponse ; l’expert, désigné à sa demande par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers du 27 février 2019, a estimé que les désordres affectant son immeuble étaient imputables à hauteur de 50 % à la communauté d’agglomération du Grand Angoulême et à hauteur de 35 % à la commune d’Angoulême ; par une lettre recommandée avec avis de réception du 9 mars 2023, il a sollicité de la commune d’Angoulême l’indemnisation de ses préjudices ;
— le lien de causalité entre la présence de bambous et les désordres causés à son immeuble ressort du rapport définitif de l’expert rendu le 28 octobre 2022, qui précise que les bambous ont participé à la déstabilisation du pignon de l’immeuble et aggravé les désordres ;
— les conclusions de l’expert, qui a fait appel à plusieurs sapiteurs ne sont pas sérieusement contredites par la commune ; en outre, il n’existe pas de lien de causalité directe et certain entre le défaut d’étanchéité du réseau d’eau pluviale et la déstabilisation du pignon ouest ;
— aucune faute ne nature à exonérer la responsabilité de de la commune ne lui est imputable ; en outre, si l’immeuble en litige était vétuste lorsqu’il en a fait l’acquisition le 29 mars 2005, il a entrepris d’importants travaux de rénovation ; par ailleurs, l’expertise a duré plus de quatre années et il n’a pu effectuer des réparations pendant cette période.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, la commune d’Angoulême, représentée par la SCP d’avocats Drouineau 1927, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande préalable du requérant sont irrecevables ;
— à titre principal, le lien de causalité entre les bambous plantés par la commune en 2009 le long de l’immeuble du requérant et les préjudices qu’il invoque n’est pas établi de façon suffisamment précise et certaine, d’autant que les désordres du bâti existaient avant cette plantation ;
— à titre subsidiaire, le requérant a commis des fautes de nature à dégager la commune de toute responsabilité ; en effet, le caractère fuyard du réseau d’eaux pluviales de l’immeuble est l’une des causes de la déstabilisation du pignon ouest ; en outre, l’immeuble en litige, qui ne comporte pas de fondations, n’a pas fait l’objet d’un entretien normal et est vétuste ;
— à titre infiniment subsidiaire, le pourcentage de 35 % d’imputabilité retenue à l’encontre de la commune n’est pas justifié et est surévalué ;
— le dommage invoqué, résultant de la pousse des bambous, ne présente pas un caractère grave et spécial ;
— le montant des travaux retenu par l’expert est sérieusement contestable, d’autant que la commune a déjà procédé à l’enlèvement des jardinières et des bambous ; le manque à gagner résultant de l’absence de locataires provient de la vétusté de l’immeuble et non des désordres en litige ; l’action de la commune n’a pas causé de préjudice moral au requérant et ce préjudice n’est aucunement justifié ;
— le requérant n’est pas recevable à solliciter la condamnation solidaire de Grand Angoulême et de la commune d’Angoulême, dès lors que la commune n’a commis aucune faute préjudiciable.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Vu le rapport d’expertise de M. C déposé le 28 octobre 2022.
Le président du tribunal a désigné M. G en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 28 février 2025 à 15 heures en présence de Mme Collet, greffière, M. G a lu son rapport et entendu :
— Me Quinteau, représentant M. B, qui a repris l’ensemble de ses moyens ;
— Me Juffroy, représentant la communauté d’agglomération du Grand Angoulême, qui a persisté dans ses moyens de défense et a précisé qu’elle contestait les conclusions de M. C et avait déposé un recours, pendant devant le tribunal administratif d’Orléans, contre l’ordonnance de taxation des frais et honoraires de l’expert ;
— Me Ollic, représentant le syndicat départemental d’électricité et de gaz de la Charente, qui a persisté dans ses moyens ;
— Me Drouineau, représentant la commune d’Angoulême, qui a repris ses moyens de défense et insisté sur le caractère vétuste de l’immeuble de M. B et son mauvais entretien ;
— M. B, qui a précisé que ce litige lui avait causé beaucoup de soucis et qu’il avait bien effectué des travaux sur son immeuble lorsque cela avait été possible compte tenu des expertises successives.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire d’un immeuble situé au numéro 128 de la rue Saint-Ausone à Angoulême. Par deux lettres en date du 9 mars 2023, il a adressé une demande d’indemnisation préalable à la commune d’Angoulême et à la communauté d’agglomération du Grand Angoulême. Par les requêtes susvisées n° 2301557 et n° 2301559, il demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation de la commune et de la communauté d’agglomération à lui verser une provision en réparation des désordres affectant son immeuble qu’il impute aux travaux réalisés par les deux collectivités publiques dans le cadre de l’élargissement de la route de Bordeaux à Angoulême.
2. Le litige soulevé par les requêtes n° 2301557 et n° 2301559 porte sur un même immeuble et présente à juger des questions semblables. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin de statuer par une seule ordonnance.
Sur la demande de provision :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (). ».
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande indemnitaire de M. B en raison de l’existence d’une transaction :
4. Le protocole transactionnel conclu le 18 décembre 2006 entre M. B et la communauté d’agglomération du Grand Angoulême porte, d’une part, en vertu de son article 1, sur « la protection au gel du mur pignon côté rue de Bordeaux » et, d’autre part, en vertu de son article 2, sur « les fissures de la façade au droit de la salle de bains et en pignon côté rue de Bordeaux ». Toutefois, il résulte de l’instruction qu’en décembre 2018, le maire d’Angoulême, au vu des désordres affectant l’immeuble de M. B susceptible de constituer un danger pour la sécurité publique, a sollicité du président du tribunal administratif de Poitiers, sur le fondement des dispositions de l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation, la nomination d’un expert chargé d’examiner le bâtiment et de proposer, le cas échéant, des mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril. Dans son rapport en date du 20 décembre 2018, l’expert a relevé un mouvement des fondations de l’immeuble, a estimé que le péril était grave mais non imminent et a préconisé la mise en place rapide de contreforts. Il s’ensuit que les désordres constatés concernent la structure même de l’immeuble en litige et sa stabilité et ne se limitent pas aux quelques désordres, ayant fait l’objet d’une transaction en 2006 d’un montant de 2 109 euros, qui ne remettaient pas en cause la pérennité de l’immeuble. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir soulevée en défense par la communauté d’agglomération du Grand Angoulême et tirée de ce que l’existence de cette transaction rendrait irrecevable la demande de provision introduite par M. B.
Sur l’existence d’une obligation non sérieusement contestable :
5. Le maître de l’ouvrage est responsable vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution de travaux publics, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à la réalisation des travaux et présente, par suite, un caractère accidentel. Dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
6. Au cours de l’année 2000, la communauté d’agglomération du Grand Angoulême a acquis plusieurs immeubles implantés à Angoulême le long de la route de Bordeaux, entre la rue Saint-Ausone et l’avenue du Président Wilson, dans le but de les démolir afin d’élargir cette route et d’y créer une voie réservée à la circulation des autobus. L’immeuble en R+1 situé au 130 de la rue Saint-Ausone, à l’angle de la rue de Bordeaux, dans lequel était exploitée une boulangerie, a été entièrement démoli en 2003. L’expert judiciaire Rousseau, nommé en décembre 2000 par le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angoulême afin d’établir un état avant travaux des immeubles voisins, a visité l’immeuble en R+2 attenant et situé au numéro 128 de la rue Saint-Ausone. Il a relevé que cet immeuble, alors propriété des consorts E, était « dans son ensemble très vétuste ». En octobre 2005, l’expert F désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angoulême après les travaux de démolition, a relevé sur la façade de cet immeuble " une fissure en escalier à l’aplomb de la porte d’entrée en allège de la salle de bains du R+1 ". Il a noté également que, sur le mur pignon le long duquel se trouvait l’immeuble en R+1 démoli, des fissures verticales étaient apparentes " dans la hauteur du R.D.C. dans l’extrémité droite et dans la hauteur du R+2, ainsi que dans la hauteur supérieure du R+1 « . L’expert a considéré qu’il convenait, pour remédier aux désordres constatés, de » boucher les fissures avec un produit souple et vérifier les joints « et de réaliser la protection au gel du mur longeant la route de Bordeaux. Dans son rapport définitif du 3 août 2006, le même expert a indiqué que la protection au gel demandée avait été effectuée par la communauté d’agglomération du Grand Angoulême au moyen d’une rehausse du remblai calcaire en pied de mur, que les travaux de démolition avaient généré » quelques menus désordres « et que les fissures observées pourraient être obturées pour un montant suivant devis de 2 109,77 euros. Il a également précisé qu’il était convenu que M. B signalerait » toute évolution « sur les fissures verticales pouvant alors rendre nécessaire » de poser un tirant sur le bandeau sur avis d’expert « . La communauté d’agglomération du Grand Angoulême a accepté de prendre en charge le traitement des fissures en versant à M. B la somme de 2 109 euros retenue par l’expert et un protocole transactionnel a été conclu à cette occasion entre les parties le 18 décembre 2006. En juillet 2018, M. B a fait visiter son immeuble par un expert en technique du bâtiment, M. H, qui a relevé que les fissures sur la façade s’étaient élargies, que » les rebouchages effectués au ciment « étaient fissurés et que les fissures du mur pignon étaient réapparues. Il a précisé en conclusion que » depuis la démolition du bâtiment voisin le mur pignon n’a[vait] pas cessé de bouger dans un mouvement très lent « et que » seul un renforcement par contrefort en béton armé étudié par un bureau d’études structure et après étude de sol pourra[it] mettre fin au processus « . M. B a alors sollicité du tribunal administratif de Poitiers la désignation d’un expert afin de déterminer les causes des désordres affectant son immeuble en présence de la communauté d’agglomération du Grand Angoulême et de la commune d’Angoulême. Par une ordonnance du 27 février 2019, le juge des référés du tribunal a désigné M. A C, expert près la cour administrative d’appel de Bordeaux, pour réaliser cette expertise. L’expert a rendu son rapport le 10 novembre 2022. Il n’a pas contredit l’analyse de M. H sur les causes de l’instabilité de l’immeuble en litige et s’est adjoint les services de deux sapiteurs, le bureau d’études Ginger CEBTP, spécialiste de l’ingénierie des sols et la société Fuites et Mesures, spécialisée dans la détection des fuites des différents réseaux. Dans son rapport de diagnostic géotechnique établi en janvier 2021, le bureau Ginger a précisé que les sols identifiés étaient » sensibles au phénomène de retrait-gonflement « et que les fondations du mur pignon se trouvaient sur un » sol non imperméabilisé avec présence de racines « au droit du sondage réalisé. Il a préconisé » des travaux de confortement élargis () assortis d’une imperméabilisation des sols « et a conclu à la nécessité d’une » étude de projet géotechnique () pour finaliser la conception géotechnique de ces travaux « . Le rapport d’intervention de la société Fuites et Mesures a mis en évidence que le tuyau d’évacuation des eaux pluviales de l’immeuble était fuyard et que l’eau s’infiltrait dans un remblai situé » à gauche des marches en pied de façade ".
7. Il résulte de l’instruction et notamment des conclusions de l’expert C désigné par le juge des référés du tribunal administratif et de l’ensemble des constats, diagnostics et expertises mentionnés au point précédent, que l’instabilité de l’immeuble de M. B résulte bien de la démolition de l’immeuble situé au numéro 130 de la rue Saint-Ausone, dont l’effet négatif a été accentué par l’effet des intempéries sur le sol demeuré sans protection entre 2003 et 2005, puis par la plantation de bambous de nature à accroitre la déstabilisation du pied du mur pignon par le développement rapide de leurs rhizomes. M. B est ainsi fondé à se prévaloir d’une obligation non sérieusement contestable à l’égard de la communauté d’agglomération du Grand Angoulême, qui est à l’origine de la démolition de l’immeuble situé au numéro 130 de la rue Saint-Ausone, ainsi qu’à l’égard de la commune d’Angoulême en raison du décaissement liés aux travaux de voirie qui a provoqué le déchaussement des fondations de l’immeuble en litige le long de la route de Bordeaux, puis de la plantation de bambous au plus près du pignon de ce mur. Toutefois, les collectivités défenderesses sont fondées à se prévaloir de la faute de la victime résultant du caractère fuyard du réseau d’eau pluviale passant sous l’immeuble dont il est propriétaire, de nature à contribuer à la déstabilisation des fondations du mur pignon. En outre, la communauté d’agglomération du Grand Angoulême fait valoir à bon droit que M. B n’a pas justifié avoir fait procéder dans les règles de l’art à la reprise des fissures constatées par l’expert F dans son rapport du 3 août 2006, dès lors que celui-ci avait recommandé l’emploi, pour le rebouchage, d’un « produit souple » et non de ciment. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que les travaux d’enfouissement du réseau d’électricité réalisés par le syndicat départemental d’électricité et de gaz de la Charente (SDEG 16) auraient contribué aux dommages constatés. Eu égard à l’importance relative des faits à l’origine des désordres constatés et compte tenu des observations faites par les parties à l’audience, il y a lieu, en l’état de l’instruction, de reconnaître que les désordres constatés sont imputables pour moitié à la communauté d’agglomération du Grand Angoulême, pour un quart à la commune d’Angoulême et pour un quart à M. B. Il n’y a pas lieu, en tout état de cause, de prononcer la condamnation solidaire des deux collectivités publiques, dès lors que cette demande, débattue par les parties, n’est pas reprise dans les conclusions de M. B.
Sur le montant de la provision sollicitée en réparation des divers préjudices :
8. Lorsqu’un dommage causé à un immeuble engage la responsabilité d’une collectivité publique, le propriétaire peut prétendre à une indemnité couvrant, d’une part, les troubles qu’il a pu subir, du fait notamment de pertes de loyers, jusqu’à la date à laquelle, la cause des dommages ayant pris fin et leur étendue étant connue, il a été en mesure d’y remédier et, d’autre part, une indemnité correspondant au coût des travaux de réfection. Ce coût doit être évalué à cette date, sans pouvoir excéder la valeur vénale, à la même date, de l’immeuble exempt des dommages imputables à la collectivité.
En ce qui concerne les travaux de reprise des désordres :
9. Selon le devis de la société Léonard Bâtiment sous l’enseigne Renovia transmis à l’expert et accepté par lui, les travaux prévus pour la reprise en sous œuvre ainsi que la mise en place de tirants représentent un coût de 65 357,17 euros TTC. M. B ayant fait l’acquisition de l’immeuble en litige le 29 mars 2005 au prix de 56 000 euros, il n’apparait pas que le coût de ces réparations excéderait la valeur vénale de cet immeuble en 2022 à la date de dépôt du rapport de l’expert. En revanche, le coût des travaux correspondant à la reprise des réseaux et au ravalement n’a pas à être pris en compte, dès lors que ces travaux ne sont pas rendus nécessaires par l’action des collectivités publiques et relèvent du bon entretien de l’immeuble. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la communauté d’agglomération du Grand Angoulême à verser à M. B une allocation provisionnelle de 32 500 euros et de condamner la commune d’Angoulême à lui verser une allocation provisionnelle de 16 250 euros au titre de la réparation des désordres affectant son immeuble.
En ce qui concerne la perte des loyers :
10. En l’état de l’instruction, ainsi que l’a relevé l’expert et eu égard notamment au caractère très vétuste des appartements composant l’immeuble en litige, M. B n’établit pas l’existence d’une perte de loyers en relation directe et certaine avec les désordres constatés.
En ce qui concerne le préjudice moral :
11. M. B, qui se prévaut non pas de troubles dans ses conditions d’existence, mais uniquement d’un préjudice moral, n’apporte aucun élément de nature à justifier de l’existence d’un préjudice lié à une douleur morale. Ainsi, les conclusions qu’il présente sur ce fondement ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
12. Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la charge des dépens, d’autant que M. B a déposé une requête au fond, enregistrée sous le n° 2301427.
Sur l’appel en garantie formé par la communauté d’agglomération du Grand Angoulême :
13. Dans le cadre de la procédure définie à l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le débiteur à l’encontre duquel une demande de provision est dirigée peut présenter une demande tendant à ce qu’un tiers soit condamné à le garantir du paiement de cette provision, lorsque l’existence d’une obligation de garantie de ce tiers à son encontre n’est pas sérieusement contestable.
14. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 7, il ne résulte pas de l’instruction que les travaux d’enfouissement du réseau d’électricité réalisés par le SDEG 16 auraient contribué aux dommages constatés. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’appel en garantie formées par la communauté d’agglomération à l’encontre du SDEG 16.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la communauté d’agglomération du Grand Angoulême et de la commune d’Angoulême dirigées contre M. B qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération, d’une part et de la commune d’Angoulême, d’autre part, la somme de 1 200 euros à verser à M. B en application des mêmes dispositions. Enfin, il y a également lieu de mettre à la charge de la communauté d’agglomération la somme de 1 200 euros à verser au SDEG 16.
O R D O N N E
Article 1er : La communauté d’agglomération du Grand Angoulême est condamnée à verser à M. B une provision de 32 500 euros.
Article 2 : La commune d’Angoulême est condamnée à verser à M. B une provision de 16 250 euros.
Article 3 : Les conclusions à fin d’appel en garantie formées par la communauté d’agglomération du Grand Angoulême contre le SDEG 16 sont rejetées.
Article 4 : La communauté d’agglomération du Grand Angoulême versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La commune d’Angoulême versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La communauté d’agglomération du Grand Angoulême versera au SDEG 16 une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Les conclusions de la communauté d’agglomération du Grand Angoulême et de la commune d’Angoulême tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à la communauté d’agglomération du Grand Angoulême, à la commune d’Angoulême et au syndicat départemental d’électricité et de gaz de la Charente.
Fait à Poitiers, le 14 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. LE MEHAUTE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°s2301557-2301559
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