Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 16 juin 2025, n° 2318708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318708 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 décembre 2023 et 22 avril 2025, M. A C, représenté par Me Enam, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Varsovie (Pologne) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiant ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa, à défaut, de réexaminer sa demande de visa ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie des conditions du séjour envisagé ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son projet d’études est sérieux et cohérent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant russe né le 13 avril 2000, a sollicité un visa de long séjour en qualité d’étudiant auprès de l’autorité consulaire française à Varsovie (Pologne), laquelle, par une décision du 6 septembre 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 9 décembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. M. C demande l’annulation de la décision consulaire.
Sur l’objet du litige :
2. En vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée à la décision du 6 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Varsovie. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, selon l’article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l’admission d’un ressortissant d’un pays tiers à des fins d’études est soumise à des conditions générales, fixées par l’article 7, comme l’existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d’inscription. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
4. En l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une telle demande est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnée à l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive. Cette instruction, en son point 2.4 intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire » indique que cette dernière « () peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ». Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été admis, au titre de l’année universitaire 2023-2024, au sein de l’établissement « Polytech Marseille », département de génie biologique, pour intégrer la première année d’un programme « Polytech France » de quatre ans, à l’issu duquel un diplôme d’ingénieur en génie biologique est délivré. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que, pour intégrer cette formation, M. C a évalué, au demeurant sans produire de certificat pour en attester, son niveau de français à « A2 », correspondant à un niveau d’utilisateur élémentaire. Par ailleurs, alors que M. C avait déjà initié une formation au sein de l’université de technologie de Gdansk (Pologne) en vue de l’obtention d’une licence en biotechnologies, il ne conteste pas que, en cas d’intégration à « Polytech Marseille » à la rentrée 2023, il ne serait pas en mesure de valider le dernier semestre de sa licence et n’apporte, au demeurant, aucun élément de nature à établir qu’il ne pouvait poursuivre cette formation. Dans ces conditions, alors que M. C ne précise aucunement la nature de son projet professionnel et justifie son choix d’étudier en France en faisant seulement valoir que ses parents y résident, la commission de recours n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en se fondant, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le motif opposé par le refus consulaire du 6 septembre 2023, tiré de ce que ce qu’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que M. C séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études.
6. En second lieu, la circonstance que M. C aurait justifié des conditions du séjour envisagé est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle est fondée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
Emmanuel B
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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