Tribunal administratif de Paris, 28 novembre 2023, n° 2326367
TA Paris
Rejet 28 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que la certification professionnelle de M me C B A ne remplissait pas les conditions requises, et que les moyens avancés ne créaient pas de doute sérieux sur la légalité de l'arrêté.

  • Rejeté
    Erreur de fait concernant les moyens d'existence

    La cour a jugé que M me C B A n'a pas prouvé que son activité lui procure des moyens d'existence suffisants.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a considéré que les moyens soulevés ne créent pas de doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté.

  • Rejeté
    Urgence de la situation

    La cour a jugé que M me C B A n'a pas établi que ses contrats étaient suspendus ou rompus à cause de l'arrêté.

  • Rejeté
    Partie perdante

    La cour a rejeté cette demande car l'Etat n'est pas la partie perdante dans cette instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme C B A demande la suspension de l'arrêté du 7 juillet 2023, qui refuse de lui délivrer un titre de séjour et lui impose de quitter le territoire français. Les questions juridiques posées concernent la légalité de cet arrêté et l'urgence de la situation. La juridiction conclut que les moyens soulevés par Mme B A ne créent pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, et que sa demande de suspension est irrecevable, car l'introduction de sa requête au fond a déjà suspendu l'obligation de quitter le territoire. Par conséquent, la requête est rejetée dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 28 nov. 2023, n° 2326367
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2326367
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Texte intégral

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