Rejet 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 nov. 2023, n° 2326367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, Mme C B A, représentée par Me Boueri, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ou, subsidiairement, la mention « entrepreneur/ profession libérale » ou, très subsidiairement, la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son recours au fond contre l’arrêté attaqué n’est pas tardif ;
— l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour et, en l’espèce, elle est avérée dès lors que l’arrêté attaqué la prive de la possibilité d’exécuter les récents contrats de prestation de service qu’elle a signés dans le cadre de son activité en qualité d’autoentrepreneur ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté qui :
.est signé par une autorité incompétente,
.n’a pas été précédé d’un examen sérieux et complet de sa situation,
.méconnaît les dispositions des articles L. 422-8, L. 422-10 et D. 422-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est titulaire d’une certification professionnelle d’assistant réalisateur, équivalente au diplôme de licence professionnelle,
.méconnaît les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’elle a créé son autoentreprise et tire de son activité des moyens d’existence suffisants,
.méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
.méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête en référé, ainsi que la requête au fond, ne sont pas recevables ;
— la condition de l’urgence n’est pas remplie dans la mesure où Mme B A n’établit pas que les contrats de prestation qu’elle a conclus seraient suspendus ou rompus du fait de sa décision ;
— aucun des moyens soulevés par Mme B A n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de son arrêté du 7 juillet 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2326361 tendant à l’annulation de l’arrêté dont la suspension est demandée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 12 mai 2011 fixant la liste des diplômes au moins équivalents au master pris en application du 2° de l’article R. 311-35 et du 2° de l’article R. 313-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 27 novembre 2023 en présence de Mme Dupouy, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Dhiver qui a également informé les parties de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français ;
— les observations de Me Boueri, avocat de Mme B A ;
— et les observations de Me Jacquard, substituant Me Termeau, avocat du préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Mme B A, ressortissante égyptienne née le 23 janvier 2001, est entrée en France en août 2019 pour y poursuivre des études. Le 22 juin 2020, elle a été munie d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 21 décembre 2022. A l’issue de ses études à l’Ecole internationale de cinéma et d’audiovisuel, elle a obtenu le 7 novembre 2022 une certification professionnelle d’assistant réalisateur, titre inscrit au niveau 6 au répertoire national des certifications professionnelles. Par ailleurs, Mme B A a, le 3 septembre 2021, créé son autoentreprise, spécialisée dans la production de publicité et les activités de régie de plateau de production. Le 15 novembre 2022, Mme B A a sollicité un changement de statut et demandé la délivrance de la carte de séjour visée à l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par un arrêté du 7 juillet 2023, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions dirigées contre le refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. A l’appui de sa demande, Mme B A soutient que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est signée par une autorité incompétente et qu’elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux et complet de sa situation. Elle soutient aussi cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle est entachée d’une erreur de fait et méconnaît les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, enfin, qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du même code et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, alors notamment que la certification professionnelle dont Mme B A est titulaire n’est pas inscrite au niveau 1 au répertoire national des certificats professionnelles et ainsi ne remplit la condition posée au 2° de l’article 1er de l’arrêté du 12 mai 2011, que la requérante n’établit pas que son activité indépendante lui procure des moyens d’existence suffisants et qu’elle ne justifie pas d’attaches familiales en France, ni de liens sociaux et amicaux particulièrement intenses, aucun des moyens soulevés ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B A.
Sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français :
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile que l’introduction par Mme B A de la requête au fond n° 2326361 a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sont dépourvues d’objet. Elles doivent donc être rejetées comme irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 novembre 2023.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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