Rejet 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 mars 2024, n° 2401498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 février 2024, complétée par un mémoire enregistré le 7 mars 2024 et des pièces enregistrées le 7 mars 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 28 février 2024 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé des transports lui a infligé la sanction de suspension de toutes ses licences de pilote et qualifications associées pour une durée de neuf mois, dont six mois avec sursis.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; il est gérant de la société aero aquitaine ; la suspension de ses licences de pilote aérien préjudicie gravement à l’activité de cette entreprise et emporte de graves conséquences économiques ; en raison de la sanction qui lui a été infligée, les aéronefs de cette société ne pourront pas être convoyés en centre de maintenance et vont perdre leur autorisation de voler ; en outre, la société ne pourra pas honorer les contrats qu’elle a passés avec ses partenaires ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse ; cette décision est insuffisamment motivée ; en particulier, la décision attaquée n’indique pas clairement la base légale de la sanction qui lui a été infligée ; l’article D. 435-9 du code de l’aviation civile issu du décret n°98-264 du 2 avril 1998 prévoit un délai maximum de quarante-cinq jours entre la tenue de la commission de discipline et la notification de la sanction ; or, ce délai a été dépassé dès lors que la décision attaquée a été notifiée le 29 février 2024, alors que la réunion de la commission s’était tenue le 30 novembre 2023 ; en outre, la notification de la décision attaquée a été effectuée par remise en mains propres sans signature ; la notification de la décision attaquée n’a pas respecté les prescriptions de l’article 5.3 de l’instruction du 12 décembre 2022 ; les droits de la défense ont été méconnus ; l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; la décision attaquée sanctionne deux fois les mêmes faits ; l’administration s’est rendue coupable de faux en écriture et usage de faux ; la décision attaquée est entachée d’erreur de fait et d’erreur de qualification juridique des faits, les faits reprochés n’étant pas fautifs ; la décision attaquée est injustifiée et disproportionnée ; en vertu de l’article L. 6223-2 du code des transports, aucune sanction ne pouvait lui être infligée dès lors qu’il avait rendu compte d’un évènement dans les conditions prévues par l’article L. 6223 du même code ; la décision attaquée est incomplète en ce qu’elle ne fait pas mention de son lieu de naissance ; l’administration s’est rendue coupable de faux en écriture et usage de faux.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2024, le ministre chargé des transports, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête enregistrée le 29 février 2024 sous le n° 2401499 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’aviation civile ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le 7 mars 2024 à 14h00, en présence de Mme Gioffré, greffière :
— le rapport de M. Katz, juge des référés ;
— les observations de M. B A qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. D et M. C, représentant le ministre chargé des transports ; qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
M. B A a produit deux notes en délibéré enregistrées le 8 mars 2024 et le 11 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Par une décision du 28 février 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé des transports, agissant par la voie de la délégation donnée à la directrice de la sécurité de l’aviation civile sud-ouest, a infligé à M. A la sanction de suspension de toutes ses licences de pilote et qualifications associées pour une durée de neuf mois, dont six mois avec sursis. Cette sanction a été prise au motif que M. A avait méconnu l’obligation de responsabilité incombant à un commandant de bord et présenté des risques pour la sécurité des personnes et des biens, notamment ceux des riverains de l’aérodrome de Biscarosse-Parentis, pour avoir, le 18 juillet 2023, d’une part, décollé de nuit en l’absence du contrôle aérien et de balisage lumineux de la piste de cet aérodrome et, d’autre part, effectué un circuit basse hauteur non justifié par les conditions extérieures de vol ou par des besoins de formation.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Bordeaux, le 12 mars 2024.
Le juge des référés, La greffière,
D. Katz C. Gioffré
La République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°98-264 du 2 avril 1998
- Code de justice administrative
- Code de l'aviation civile
- Code des transports
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