Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 janv. 2026, n° 2305584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2305584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire kényan contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il a obtenu régulièrement son permis de conduire au Kénya et que sa demande d’échange de permis de conduire n’a pas été présentée tardivement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, de nationalité kényane, a sollicité le 12 avril 2019 l’échange de son permis de conduire kényan, délivré le 12 mars 2013, contre un permis de conduire français. Par cette requête, il demande l’annulation de la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange sollicité.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.».
3. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un État ni membre de la communauté européenne, ni partie à l’accord sur l’espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ».
4. Aux termes du I – B de l’article 5 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : (…) Être en cours de validité au moment du dépôt de la demande, à l’exception des titres dont la validité est subordonnée par l’Etat qui l’a délivré aux droits au séjour sur leur territoire du titulaire du titre. (…) »
5. Pour contester la décision en litige, M. A… soutient qu’il a obtenu régulièrement son permis de conduire au Kénya et qu’il a présenté sa demande d’échange de permis de conduire dans les temps impartis. Toutefois, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet de la Loire-Atlantique aurait motivé sa décision en ces termes, cette dernière étant fondée sur le motif que son permis de conduire kényan n’était plus valable au moment du dépôt de sa demande. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et notamment de son permis de conduire kényan, qu’il était « autorisé à conduire les classes de véhicules présentées par timbre officiel à la page 2 jusqu’au 11/03/2018 inclus », cette page comprenant un tampon officiel sur la classe de véhicule de type E. Il ressort de l’attestation de dépôt de sa demande d’échange de permis de conduire qu’elle a été déposée auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin le 12 avril 2019. Dès lors, la requête de M. A…, qui n’est assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, peut, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 20 janvier 2026.
Le président de la 7ème chambre
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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