Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 21 juil. 2025, n° 2304855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304855 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 aout 2023, Mme B… A…, demande au tribunal d’annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Aude a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant de 936, 57 euros constitué au titre de la période de février 2022 à avril 2023.
Elle soutient que :
-elle est de bonne foi ;
-elle est dans une situation financière précaire ;
-ses charges mensuelles fixes s’élèvent à la somme de 927 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Aude conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 18 juin 2025 à 14 heures en présence de Mme Jernival, greffière.
Les parties n’étant ni présentées, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a bénéficié d’une ouverture de droits à la prime d’activité dans le département de l’Aude. A la suite d’un contrôle de sa situation retenant qu’elle n’avait pas déclaré l’intégralité de ses ressources, l’intéressée s’est vue notifier, par une décision en date du 16 juin 2023, un indu de prime d’activité d’un montant de 936, 57 euros pour la période de février 2022 à avril 2023. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Aude a rejeté sa demande de remise de dette.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
Il résulte de l’instruction que l’indu en litige résulte de minoration et d’omissions déclaratives imputables à Mme A… concernant le montant de ses revenus de l’année 2022. Au soutien de son recours, elle fait valoir qu’elle est dans l’impossibilité de rembourser l’indu en litige en raison de charges fixes mensuelles qu’elle évalue à hauteur de 927 euros. Toutefois elle ne produit aucun élément permettant d’évaluer la réalité de ses charges à la date du présent jugement, ni d’apprécier au regard de la composition de son foyer et du montant de ses ressources, si elle se trouve dans un état de précarité faisant obstacle au règlement de datte y compris de manière échelonnée. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa bonne foi, la requête de Mme A… tendant à l’annulation de la décision refusant de lui accorder la remise gracieuse de sa dette doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales de l’Aude.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La présidente,
V. C…
La greffière,
N. Jernival
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault/au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées / ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 juillet 2025
La greffière,
N. Jernival
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