Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 14 avr. 2026, n° 2317925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317925 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er décembre 2023, le 23 février 2026 et le 5 mars 2026, M. C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du préfet de la Haute-Garonne du 15 mai 2023 rejetant sa demande de naturalisation et lui a substitué une décision ajournant à deux ans cette demande de naturalisation.
Il soutient que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa dette locative était soldée depuis longtemps à la date de la décision de rejet, que son casier judiciaire est vierge et que la procédure pour circulation avec un véhicule à moteur sans assurance n’a donné lieu à aucune procédure judiciaire puisque les services de police ont pu vérifier la conformité de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision préfectorale de rejet sont irrecevables ;
- les conclusions de la requête dirigées contre sa décision implicite de rejet sont dépourvues d’objet dès lors que, par sa décision expresse du 2 octobre 2023, il a implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite contestée ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gavet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 2 février 1978, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Haute-Garonne, qui l’a rejetée par une décision du 15 mai 2023. Il demande l’annulation de la décision du 2 octobre 2023, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l’intérieur lui a substitué une décision ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
Sur l’objet du litige :
2. Il ressort des termes de la requête que M. A… a entendu diriger ses conclusions à fin d’annulation contre la seule décision ministérielle du 2 octobre 2023. Par suite, il n’y a pas lieu d’accueillir l’exception de non-lieu à statuer et la fin de non-recevoir opposées en défense par le ministre de l’intérieur.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle du 2 octobre 2023 :
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que ce dernier avait fait preuve d’un comportement sujet à critiques au regard de ses obligations locatives en laissant se constituer une dette locative envers son bailleur dont le montant a atteint 1 924 euros le 7 mai 2021 et qu’en outre, il avait fait l’objet d’une procédure pour circulation avec un véhicule à moteur sans assurance le 20 mai 2020.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des extraits du fichier de traitement des antécédents judiciaires ainsi que des notifications d’indemnité émises par le bailleur de M. A…, produits en défense par le ministre de l’intérieur, que M. A… a commis le 20 mai 2020 une infraction au code de la route en circulant avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et qu’il était redevable d’une dette locative envers son bailleur d’un montant de 1 924 euros le 7 mai 2021. S’il développe dans ses écritures des éléments de contexte relatifs à ces deux faits, qui étaient récents à la date de la décision attaquée, ils ne sont pas de nature à remettre en cause leur matérialité. Dans ces conditions, alors même qu’à la date de la décision attaquée, M. A… était à jour de ses obligations locatives, le ministre a pu, dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite, et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de l’intéressé pour ce seul motif.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure
A. Gavet
Le premier conseiller faisant
fonction de président,
A. Vauterin
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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