Désistement 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 févr. 2025, n° 2300228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, et un mémoire, enregistré le 2 février 2024, M. et Mme B, représentés par Me Nérot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Toulouse a délivré à M. et Mme C un permis de construire valant permis de démolir en vue de la construction d’une maison d’habitation après démolition, sur un terrain situé 34 rue du commandeur Cazeneuve, ensemble la décision du 16 novembre 2022 de rejet de leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme C une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’une somme de 13 € au titre des droits de plaidoirie.
Par mémoires en défense, enregistrés le 27 novembre 2023 et le 14 mars 2024, la commune de Toulouse conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal prononce un sursis à statuer en vue de permettre une éventuelle régularisation, et à ce que, en toute hypothèse, soit mise à la charge des requérants une somme de 1 000 € au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, la commune de Toulouse conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par acte, enregistré le 28 janvier 2025, M. et Mme B déclarent se désister de leur instance ainsi que de leur action.
Cet acte de désistement a été communiqué à la commune de Toulouse, laquelle n’a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte enregistré le 28 janvier 2025, M. et Mme B ont déclaré se désister de leur instance ainsi que de leur action. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, à supposer que la commune de Toulouse ait entendu maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu d’y faire droit.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte à M. et Mme B de leur désistement d’instance et d’action.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Toulouse sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B et Mme E B, à la commune de Toulouse et à M. D C et Mme A C.
Fait à Toulouse le 12 février 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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