Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 18 juil. 2025, n° 2307209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 août 2023 et 1er juillet 2024, la société Pierre et Patrimoine, représentée par la SELAS Léga-Cité, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2023 par lequel le maire de Saint-Pierre-la-Palud a opposé un sursis à statuer à une déclaration préalable portant sur la division d’un terrain pour en détacher deux lots à bâtir, ainsi que la décision du 29 juin 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Pierre-la-Palud de lui délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-la-Palud la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas démontré que l’auteur de l’arrêté attaqué disposait d’une délégation régulière, publiée et transmise en préfecture pour procéder à sa signature ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme puisqu’il n’est pas démontré que le projet de futur plan local d’urbanisme serait suffisamment avancé et que son projet compromettrait ou rendrait plus onéreuse son exécution.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 octobre 2023 et 2 août 2024, la commune de Saint-Pierre-la-Palud conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chapard,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— et les observations de Me Perrier, pour la société Pierre et Patrimoine, requérante.
Considérant ce qui suit :
1. La société Pierre et Patrimoine a déposé en mairie de Saint-Pierre-la-Palud, le 31 mars 2023, une déclaration préalable portant sur la division d’un terrain en deux lots à bâtir. Par arrêté du 13 avril 2023, le maire de Saint-Pierre-la-Palud a opposé un sursis à statuer à cette déclaration préalable de la requérante. La société Pierre et Patrimoine demande l’annulation de cet arrêté et de la décision du 29 juin 2023 rejetant son recours gracieux.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B A, deuxième adjoint du maire de Saint-Pierre-la-Palud, qui disposait d’une délégation de fonction et de signature à cet effet, consentie par arrêté du maire du 26 mai 2020. Il ressort des mentions de cet arrêté, qui ne sont pas sérieusement contestées, qu’il a été publié et transmis en préfecture. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris par un signataire n’ayant pas la compétence pour ce faire.
3. En deuxième lieu, l’arrêté du 13 avril 2023, par lequel le maire de Saint-Pierre-la-Palud s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Pierre et Patrimoine, mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en visant notamment les dispositions du code de l’urbanisme applicables, la mise en révision du plan local d’urbanisme de la commune le 10 juillet 2020 et en indiquant que le débat sur le projet d’aménagement et de développement durable a eu lieu le 8 septembre 2021 et que l’urbanisation dans un secteur éloigné du centre bourg est susceptible de compromettre l’exécution du futur plan. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que cet arrêté est insuffisamment motivé.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. / () / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ». Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet en cause consiste en la division d’une parcelle de 2 764 mètres carrés pour en détacher deux lots à bâtir. Cette parcelle, éloignée du centre-bourg de la commune, se situe au nord d’une étroite zone Ud composée de maisons individuelles et en limite de zone agricole, ses limites nord et est jouxtant cette zone. Eu égard à l’orientation n° 2 du projet d’aménagement et de développement durable, qui tend à une maîtrise de l’urbanisation par une révision de la constructibilité des secteurs éloignés du centre bourg et qui vise spécifiquement le secteur du Petit Saint-Bonnet où se situe le terrain de la société requérante, et à la volonté de la commune de limiter les divisions parcellaires qui permettent des constructions nouvelles dans des secteurs insuffisamment équipés, matérialisée par l’arrêté du 22 juillet 2020 qui définit le périmètre d’application de la possibilité de surseoir à statuer sur les autorisations d’urbanisme, le motif tiré de ce que le projet en cause, qui permettrait l’urbanisation d’un secteur éloigné du centre bourg, compromet l’exécution du futur plan est de nature à fonder le sursis à statuer litigieux.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Pierre et Patrimoine n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 avril 2023 et de la décision du 29 juin 2023 rejetant son recours gracieux.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société Pierre et Patrimoine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Saint-Pierre-la-Palud qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Pierre et Patrimoine est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Pierre et Patrimoine et à la commune de Saint-Pierre-la-Palud.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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