Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 févr. 2026, n° 2600533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Blalouz, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Normandie d’affecter sa fille C… B… en classe d’unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) d’un collège de secteur avec aide humaine dans le délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la Constitution ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci, notamment, est irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.
La jeune C… B…, née le 10 septembre 2013, présente un syndrome du spectre autistique avec hyperactivité, troubles du langage et problèmes de déglutition. Elle a suivi une scolarité de 1er degré en secteur ULIS et, à l’approche de la rentrée en collège, l’orientation en ULIS a été renouvelée par la CDAPH de la MDPH de la Seine-Maritime par une décision du 3 septembre 2025. Il est constant que cette décision d’orientation est, à la date de la présente ordonnance, demeurée inexécutée par les services du rectorat de l’académie de Normandie qui, par lettre du 9 septembre 2025, ont informé Mme B… que l’affectation de la collégienne dans un établissement adapté proche du domicile n’étant pas possible dans l’immédiat, elle était inscrite sur une liste d’attente et devait provisoirement suivre une scolarité en collège de secteur.
La décision du 3 septembre 2025 de la CDAPH mentionnée au point 2 comporte l’observation selon laquelle le dispositif ULIS est contingenté et que l’orientation vers cet aménagement pédagogique adapté nécessite une scolarisation à mi-temps et des temps d’inclusion dans la classe de référence. Ainsi, la scolarisation dans une classe de droit commun en attendant la libération d’une place en ULIS n’est-elle susceptible de caractériser une atteinte significative à la situation de la jeune collégienne que si des troubles graves sont imputables à la scolarité en collège de droit commun. Mme B… n’établit pas cette atteinte par les pièces, notamment médicales, qu’elle produit, le certificat établi par le docteur D… le 21 novembre 2025 ne comportant aucun élément relatif au caractère réel et actuel des troubles qu’entraînerait dans l’immédiat une scolarisation en milieu ordinaire. Par suite, les seuls éléments évoqués ci-dessus ne suffisent pas à caractériser l’urgence particulière d’intervenir en référé dans le délai de 48 heures.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B…, à qui il appartient, le cas échéant, de présenter une demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
Signé :
G. ARMAND
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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