Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 8 oct. 2025, n° 2305865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. B… C…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer une habilitation en tant qu’employé de transit devant accéder aux sites sécurisés ainsi qu’aux sites sécurisés de leurs sous-traitants, situés en dehors des zones de sûreté à accès réglementé.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne justifie pas la décision de refus qu’il conteste et qu’il a déjà obtenu cette habilitation en 2019, 2020 et 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient l’exposé d’aucun fait ni moyen ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, le tribunal a informé les parties, par une lettre du 16 septembre 2025, qu’il envisageait de prononcer d’office une injonction, tendant à ce que le préfet de police de Paris réexamine la demande d’habilitation présentée pour le requérant, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code des transports ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Combier, rapporteur
et les conclusions de M. Grand, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société Transit air sea service (TASS) a sollicité le renouvellement de l’habilitation de M. C… en tant qu’employé de transit devant accéder aux sites sécurisés ainsi qu’aux sites sécurisés de leurs sous-traitants, situés en dehors des zones de sûreté à accès réglementé, prévue au 2° de l’article L. 6342-3 du code des transports. Par un arrêté du 20 janvier 2023, le préfet de police a rejeté cette demande. Par un courrier reçu en préfecture le 28 mars 2023 le requérant a présenté un recours gracieux, rejeté par une décision expresse du 7 avril 2023. M. C… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cet arrêté, ensemble le rejet son recours gracieux.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. C…, présentée sans ministère d’avocat indique notamment d’une part, qu’il est titulaire de l’habilitation refusée depuis 2019, que celle-ci a été renouvelée deux fois, et d’autre part qu’il « n’a rien fait dans [sa] vie qui aurait pu engendrer un problème cette année » et que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire est vierge. Il en ressort qu’il invoquait, à l’appui de cette demande, l’erreur d’appréciation entachant, selon lui, la décision de refus de renouvellement de son habilitation. Par suite, la requête contient l’exposé de faits et de moyens au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article L. 6342-3 du code des transports : « Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente : (…) / 2° Les personnes ayant accès aux approvisionnements de bord sécurisés ainsi que celles ayant accès au fret, aux colis postaux ou au courrier postal sécurisés par un agent habilité ou ayant fait l’objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu et identifiés comme devant être acheminés par voie aérienne ; (…) / La délivrance de cette habilitation est précédée d’une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 213-3-1 du code de l’aviation civile dans sa version applicable au litige : « L’habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice de son activité. ».
Il résulte des dispositions précitées que le préfet peut refuser, retirer ou suspendre l’habilitation prévue au 2° de l’article L. 6342-3 du code des transports lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice de cette activité. Ces dispositions ont pour objet de permettre au préfet de prendre les mesures de police administrative destinées à prévenir les risques pour l’ordre public et la sûreté du transport aérien.
Pour refuser à M. C… la délivrance de l’habilitation sollicitée, le préfet de police de Paris a notamment relevé qu’il était connu des services de police comme auteur de cinq faits délictuels commis entre 1996 et 2004. Toutefois, ces faits, dont le plus récent est ancien de près de dix-neuf ans à la date de la décision contestée, ne sont pas susceptibles de révéler que son comportement ou sa moralité seraient incompatibles avec son emploi. Si le préfet s’est aussi fondé sur la circonstance que le requérant s’est rendu coupable de conduite sous l’empire d’un état alcoolique le 13 avril 2019, ce fait isolé ne présente pas de lien avec l’exercice de son emploi. II n’est en outre pas contesté que cette circonstance n’avait pas fait obstacle à ce que l’autorité administrative délivre la même habilitation à trois reprises en 2019, 2020 et 2021. Dans ces conditions le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police de Paris a entaché la décision contestée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2023 et de la décision du 7 avril 2023 par lesquelles le préfet de police de Paris a rejeté la demande d’habilitation présentée par son employeur ainsi que son recours gracieux.
Sur l’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. »
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le préfet de police procède au réexamen de la demande d’habilitation présentée par l’employeur de M. C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté la demande de renouvellement d’habilitation présentée par l’employeur de M. C… et la décision du 7 avril 2023 rejetant son recours gracieux sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la demande d’habilitation de M. C… présentée par la société TASS dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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