Rejet 9 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 9 mars 2026, n° 2600648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, Mme I… H…, représentée par Me Kirimov, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2026 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités espagnoles ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de prendre en charge sa demande d’asile ou à défaut de réexaminer sa situation.
Mme H… soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il a été pris en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme H… ne sont pas fondés.
Mme H… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marquesuzaa, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 9 mars 2026 à 10h15, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Marquesuzaa, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Kirimov, avocate de Mme H…, qui insiste sur l’existence de liens familiaux sur le territoire français.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme H…, ressortissante mauritanienne née le 22 décembre 1968, a déposé une demande d’asile le 17 septembre 2025. La consultation de la base de données biométriques Visabio, relative aux visas délivrés dans l’Union européenne, a révélé que l’intéressée s’est vue délivrer par les autorités espagnoles un visa valable du 1er août 2025 au 29 octobre 2025. Par un arrêté du 19 février 2026, dont Mme H… demande l’annulation, le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 19 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 30 décembre 2025, le préfet de la Gironde a consenti à M. F… D…, chef du pôle régional Dublin, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B… G…, chef du bureau de l’asile, et de Mme E… C…, adjointe, une délégation à l’effet de signer toutes décisions relevant de l’autorité préfectorale prises en application des livres IV, V, VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G… ou Mme C… n’étaient pas absents ni empêchés à la date de signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Il ressort des pièces du dossier que Mme H… a fait l’objet d’un entretien individuel le 17 septembre 2025 durant lequel elle n’établit ni même n’allègue qu’elle aurait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision attaquée. En outre, elle ne formule dans sa requête aucune observation ou élément nouveau dont elle n’aurait pu faire part au préfet de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative ».
Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
En l’espèce, l’arrêté de transfert en litige mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative s’est fondée pour estimer que l’examen de la demande d’asile présentée devant elle relevait de la responsabilité d’un autre Etat membre. Il indique notamment qu’elle s’est vue délivrer par les autorités espagnoles un visa valable du 1er août 2025 au 29 octobre 2025. Ces indications, qui ont permis à l’intéressée de comprendre et de contester la décision prise à son encontre étaient suffisantes et démontrent que le préfet a bien procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué et de l’absence d’examen particulier de sa situation doivent être écartés comme manquant en fait.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a saisi les autorités espagnoles d’une demande de prise en charge le 21 octobre 2025. Les autorités espagnoles ont donné leur accord explicite au transfert de Mme H… le 27 octobre 2025. Par suite, le moyen tiré l’erreur de droit doit être écarté.
En cinquième lieu, Mme H… est entrée en France le 12 septembre 2025 soit très récemment à la date de la décision attaquée. En outre, si elle se prévaut de la présence de ses enfants, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Espagne. Enfin, elle ne présente aucune pièce permettant d’attester de l’existence de liens familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté, eu égard aux buts qu’elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de Mme H… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
La décision contestée n’a ni pour effet ni pour objet de séparer Mme H… de ses enfants qui ont la même nationalité qu’elle. Si elle se prévaut de leur état de santé, elle n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (…) ». Par ailleurs, l’article 17 du même règlement prévoit que : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (…) ».
L’Espagne est un Etat membre de l’Union européenne et partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption est réfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, Mme H… ne démontre toutefois pas, par ses seules allégations, que sa demande d’asile ne puisse être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties, y compris matérielles ou médicales, exigées par le respect du droit d’asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 9, 11 et 13, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme H… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I… H… et au préfet de la Gironde.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
La magistrate désignée,
A. MARQUESUZAA
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Annulation ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Accord ·
- Demande ·
- Pays
- Habitat ·
- Recours administratif ·
- Agence ·
- Subvention ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Prime
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Activité ·
- Sécurité ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Étranger ·
- Aide juridique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fichier ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Délai ·
- Excès de pouvoir ·
- Décret ·
- Réponse ·
- Mise en demeure ·
- Conforme ·
- Production
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Refus d'autorisation ·
- Recherche ·
- Médiation ·
- Acte
- L'etat ·
- Associations ·
- Sécurité publique ·
- Carence ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Premier ministre ·
- Politique publique ·
- Euro
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Permis de démolir ·
- Statuer ·
- Recours gracieux ·
- Action ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Scolarisation ·
- Scolarité ·
- Droit commun ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Classes ·
- Trouble ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Aide juridique ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.