Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3 mars 2025, n° 2407567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407567 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, Mme B A conteste les taxes foncières mises à sa charge au titre des années 2023 et 2024 concernant un mobil-home situé
93 route de Port La Nouvelle à Sigean.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Mme A est propriétaire d’un mobil-home sis 93 route de port La Nouvelle à Sigean pour lequel elle a été assujettie au paiement de la taxe foncière en 2023 et 2024. Une première réclamation du 24 octobre 2024 auprès de l’administration fiscale a abouti à des dégrèvements de 303 et 316 euros sur des montants initiaux de 1051 et 1097 euros au titre des années 2023 et 2024 respectivement. Une seconde réclamation du 16 décembre 2024 a été rejetée par décision du
27 décembre 2024. Mme A demande au tribunal un dégrèvement supplémentaire quant aux taxes foncières précitées.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
3. Au soutien de ses conclusions, la requérante se borne à contester la valeur locative retenue par le service suite à sa première réclamation, notamment la surface totale du mobil-home (47,58 m² au lieu des 48 m² retenus) et de la terrasse (16,38 m² au lieu de 20 m²) alors que l’administration s’est fondée sur la déclaration modèle H 1 de l’intéressée et que les différences de surface alléguées sont trop faibles pour remettre en cause l’évaluation de la valeur locative du bien en cause. Ainsi le moyen unique soulevé par la requérante n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 3 mars 2025.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 mars 2025.
Le greffier,
S. Sangaré
N° 2500494fg
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