Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 10 avr. 2026, n° 2600482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, M. B… A… demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 avril 2026 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure d’éloignement peut être exécutée à tout moment ; en outre, il a été placé en centre de rétention administrative ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est entré en France en 2017, qu’il est pacsé à une ressortissante française avec laquelle il vit et avec laquelle il a eu quatre enfants et qu’il a été titulaire d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ; il est rentré en Dominique pour demander le renouvellement de son passeport.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- il n’est pas portée d’atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Sollier, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 10 avril 2026 à 11h30.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Sollier ;
- les observations de Me Dahomais, représentant M. A…, qui persiste dans ses écritures.
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant dominiquais, né le 25 février 1985 à Roseau (Dominique), est entré sur le territoire français en 2017 selon ses déclarations. Le 3 avril 2026, il a été placé en garde à vue dans le cadre d’une procédure pour des faits de vol aggravé par deux circonstances. Par un arrêté du 4 avril 2026, le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire français.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, tout d’abord, si M. A… soutient vivre en France depuis 2017, il n’établit ni la durée ni la continuité de son séjour en France. Il ne démontre pas, en outre, en se bornant à produire des récépissés de demande de titre de séjour, qu’il aurait été titulaire de titres de séjour. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut de la conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS) avec une ressortissante française, le 15 novembre 2019, et de ce qu’il aurait eu avec elle quatre enfants, le requérant, qui allègue être parti du territoire hexagonal il y a un an pour accomplir des démarches liées au renouvellement de son passeport dominiquais et se borne à produire un avis d’impôt sur les revenus de 2023, des quittances de loyer pour les mois de juin et de novembre 2024, une attestation de paiement des prestations de la caisse des allocations familiales pour les mois de juin et décembre 2024 qui ne mentionnent que le nom de sa partenaire, un calendrier de paiement édité le 26 juillet 2024 par EDF, les actes de naissance et les certificats de scolarité de deux de ses enfants et une attestation manuscrite de sa partenaire en date du 24 janvier 2025, n’apporte aucun élément de nature à établir ni l’ancienneté, la stabilité et l’intensité de sa relation avec sa partenaire avant l’année 2024 et après le mois de janvier 2025, ni la réalité de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Enfin, M. A… ne justifie pas, par la production de bulletins de paie des mois d’avril, mai, juillet et août 2021 et d’une attestation d’employeur destinée à Pôle emploi du 13 août 2021, d’une insertion professionnelle significative sur le territoire français. Dans ces conditions et en l’état de l’instruction, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant, à la date de la présente décision, une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et justifiant qu’une mesure soit prise au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Par suite, et sans qu’il soit besoin ni d’accorder au requérant l’aide juridictionnelle à titre provisoire, ni de se prononcer sur l’urgence, M. A… n’est pas fondé à demander la suspension de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 10 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
M. SOLLIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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