Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 sept. 2025, n° 2514160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514160 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2025, sous le numéro 2514160, et des pièces complémentaires enregistrées le 17 août 2025, M. A B, représenté par Me Khiter, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande d’agrément en qualité de dirigeant, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer un agrément provisoire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en raison de la diminution de ses ressources et des charges de fonctionnement de sa société de formation ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, est entachée d’erreur d’appréciation et d’erreur de droit dès lors qu’il a été relaxé des faits de diffamation, qui ne peuvent fonder la décision en cause, que, s’agissant des faits de harcèlement moral, il n’a pas été mis en examen et que l’information a pris fin, que les faits d’acquisition d’arme sans autorisation et d’usage de faux datent de 2001 et ne sauraient fonder la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— une décision expresse de rejet a été prise le 11 août 2025 ;
— les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 août 2025 sous le numéro 2514159 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 août 2025 en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de M. B, qui reprend ses écritures et demande que l’exécution de la décision du 11 août 2025 soit suspendue, et précise qu’il n’a aucune autre source de revenus que ceux qu’il tire de son activité de formateur, qu’il conteste la réalité des faits de harcèlement qui lui sont reprochés, dont la matérialité n’est pas établie par les documents fournis par le conseil nationale des activités de sécurité privée.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
1. M. B, qui exerce l’activité de formateur dans le domaine de la sécurité privée en qualité d’auto-entrepreneur, a demandé au directeur du Conseil national des activités de sécurité privées, le 4 avril 2025, la délivrance d’un agrément en qualité de dirigeant d’un organisme de formation. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant la suspension de la décision du 11 août 2025 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui accorder l’agrément sollicité, qui s’est substituée en cours d’instance à la décision implicite de rejet initialement contestée.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. B fait valoir que la société qu’il souhaite diriger a été créée en mai 2025, qu’elle ne peut fonctionner et qu’elle supporte des charges de fonctionnement. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’activité de cette société, nouvellement créée, n’a pas encore débuté. Par ailleurs, et alors notamment que M. B n’est pas l’unique associé de cette société, celui-ci n’allègue ni ne démontre que la direction de la société ne pourrait pas être assurée par une autre personne que lui-même, qui ne serait pas en mesure de solliciter l’agrément de dirigeant ou d’exercer ces mêmes fonctions. En outre, en créant cette société avant même d’avoir obtenu un agrément en qualité de dirigeant, M. B a concouru à la situation en cause. Dès lors, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Cergy, le 4 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
J. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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