Désistement 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 20 juin 2025, n° 2400267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2301580, et un mémoire, enregistrés le 7 août 2023 et le 1er février 2024, la collectivité territoriale de Guyane (CTG) demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2023 de la directrice de l’agence régionale de santé de Guyane portant mise sous administration provisoire pour une durée de six mois de l’institut médicoéducatif Léopold Héder, en toutes ces dispositions à compter du 12 juin 2023 ;
2°) d’annuler par voie de conséquence l’arrêté du 11 décembre 2023 portant prorogation de sa mise sous administration provisoire ainsi que l’arrêté du 22 décembre 2023 du directeur de l’agence régionale de santé de Guyane portant cessation totale d’activité de l’institut médicoéducatif Léopold Héder.
La collectivité territoriale de Guyane soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle a été introduite par le président de la collectivité territoriale de Guyane, au nom de celle-ci qui agit en qualité de collectivité de rattachement et qui justifie d’un intérêt direct, réel et certain à agir ;
— l’arrêté du 8 juin 2023 pris sur le fondement de l’article L. 313-17 du code de l’action sociale et des familles est entaché d’un vice de procédure à défaut d’une décision préalable de suspension ou cessation d’activité en application de l’article L. 313-16 du même code ;
— il méconnaît le principe du contradictoire prévu à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration notamment au regard de la lettre d’injonction du 8 juin 2023 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’action sociale et des familles ;
— il méconnaît également les dispositions des articles L. 313-16, L. 313-17 et L. 313-18 du même code ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 janvier 2024 et le 19 février 2024, le directeur de l’agence régionale de santé de Guyane, représenté par Me Fernandez-Bégault, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la collectivité territoriale de Guyane sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 mai 2025, la collectivité territoriale de Guyane déclare se désister purement et simplement de la requête n° 2301580.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le directeur de l’agence régionale de santé de Guyane, représenté par Me Fernandez-Bégault, conclut dans le dernier état de ses écritures à ce qu’il soit donné acte du désistement.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2400265, le 29 février 2024, la collectivité territoriale de Guyane, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2023 du directeur de l’agence régionale de santé de Guyane portant cessation totale d’activité de l’institut médicoéducatif Léopold Héder.
La collectivité territoriale de Guyane soutient que :
— le principe du contradictoire a été méconnu en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L. 313-14 et L. 313-16 du code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté est entaché de vice de forme notamment au regard de sa numérotation ;
— il est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance des articles L. 313-17 et L. 313-18 du code de l’action sociale et des familles ;
— il méconnaît les articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L. 313-14, L. 313-16, L. 313-17 et L. 313-28 du code de l’action sociale et des familles ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le directeur de l’agence régionale de santé de Guyane, représenté par Me Fernandez-Bégault, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la collectivité territoriale de Guyane sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 mai 2025, la collectivité territoriale de Guyane déclare se désister purement et simplement de la requête n°2400265.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le directeur de l’agence régionale de santé de Guyane, représenté par Me Fernandez-Bégault, conclut dans le dernier état de ses écritures à ce qu’il soit donné acte du désistement.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2400267, le 29 février 2024, la collectivité territoriale de Guyane, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2023 du directeur de l’agence régionale de santé de Guyane portant transfert de l’autorisation de l’institut médicoéducatif départemental Léopold Héder.
La collectivité territoriale de Guyane soutient que :
— le principe du contradictoire a été méconnu en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L. 313-14 et L. 313-16 du code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté est entaché de vice de forme notamment au regard de sa numérotation ;
— il est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance des articles L. 313-17 et L. 313-18 du code de l’action sociale et des familles ;
— il méconnaît les articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L. 313-14, L. 313-16, L. 313-17 et L. 313-28 du code de l’action sociale et des familles ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le directeur de l’agence régionale de santé de Guyane, représenté par Me Fernandez-Bégault, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la collectivité territoriale de Guyane sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 mai 2025, la collectivité territoriale de Guyane déclare se désister purement et simplement de la requête n° 2400267.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le directeur de l’agence régionale de santé de Guyane, représenté par Me Fernandez-Bégault, conclut dans le dernier état de ses écritures à ce qu’il soit donné acte du désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topsi,
— les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
— et les observations de Mme A, pour la collectivité territoriale de Guyane,
— les observations de Me Fernandez-Bégault, pour l’agence régionale de santé.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2301580, 2400265 et 2400267, présentées par la collectivité territoriale de Guyane présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. La collectivité territoriale de Guyane a déclaré, par un mémoire enregistré le 2 mai 2025, se désister purement et simplement de ses requêtes n°s 2301580, 2400265 et 2400267. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n°s 2301580, 2400265, 2400267 présentées par la collectivité territoriale de Guyane.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la collectivité territoriale de Guyane et à l’agence régionale de santé de Guyane.
Copie, sera adressée, pour information à L’Etablissement Public National Antoine Koegniswater.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSILa présidente,
Signé
E. ROLINLa greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
N°s 2301580, 2400265, 2400267
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