Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 mars 2025, n° 2502754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502754 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, un mémoire en réplique enregistré le 13 mars 2025 et des pièces complémentaires enregistrées les 14 et 16 mars 2025, M. B C, Mme D E épouse C et la SCI Le Bosquet, représentés par Me Mamalet, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Didier-sous-Aubenas a délivré un permis de construire à la société Boralex Le Bosquet en vue de la construction de persiennes agrivoltaïques sur une plantation de kiwis ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Didier-sous-Aubenas de prendre un arrêté interruptif de travaux sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la constatation de la poursuite des travaux ;
3°) d’enjoindre à la société Boralex Le Bosquet d’interrompre les travaux de construction sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Saint-Didier-sous-Aubenas et de la société Boralex Le Bosquet la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête n’est pas tardive : il n’est pas établi que l’affichage présente une taille réglementaire ; l’affichage a été réalisé dans un lieu inadapté et peu emprunté par le public ; sa localisation, au milieu d’une végétation épaisse, ne permettait pas de prendre connaissance de l’existence du permis de construire et des mentions figurant sur le panneau ; la surface de plancher indiquée est frauduleuse dans la mesure où il n’est déclaré que 28,80 mètres carrés de surface de plancher en lieu et place des 2,46 hectares créés ;
— ils justifient d’un intérêt à agir en qualité de voisins immédiats du projet, dès lors que la SCI Le Bosquet est propriétaire des parcelles jouxtant le projet et d’une maison à usage d’habitation occupée par M. C et Mme E, que le projet va occulter la vue sur les falaises se trouvant à proximité de leur lieu d’habitation et entrainer une atteinte paysagère, que l’activité de location de meublés touristiques de Mme E se trouvera négativement impactée par le projet en faisant perdre l’attrait paysager que représente tout le secteur pour les touristes ; l’affichage du permis de construire, réalisé à l’opposé de leur propriété, sur un chemin ne menant vers aucun maillage d’autres voies publiques habituellement empruntées, au moyen d’un panneau apposé contre un arbre au milieu d’une végétation épaisse et présentant des informations erronées quant à la surface de plancher du projet, est irrégulier et n’a pas fait courir le délai de recours contentieux ;
— l’urgence est présumée s’agissant d’un recours contre un permis de construire ;
— sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ; elle méconnait les dispositions du plan de prévention des risques inondations ; le maire de la commune était tenu de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire, dès lors que le plan local d’urbanisme faisait l’objet d’une révision et qu’il était établi à la date de délivrance du permis que les ouvrages de production électrique d’énergie solaire devaient impérativement être posés en toiture ; le projet méconnait les dispositions de l’article A2 du règlement de la zone A du PLU, les persiennes agrivoltaïques n’étant pas nécessaires à l’exploitation agricole ; le projet méconnait les dispositions de l’article A 10 du règlement de la zone du PLU, la hauteur des bâtiments étant supérieure à six mètres ; le projet méconnait les dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme, le dossier de permis de construire ne faisant aucune mention des mesures mises en œuvre pour protéger l’environnement et la biodiversité, et le diagnostic environnemental indiquant de manière erronée que les parcelles concernées sont des friches agricoles ; le projet méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 et 14 mars 2025, la société Boralex Le Bosquet, représentée par Me Guiheux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête au fond est irrecevable ; elle a procédé à l’affichage du permis de construire, lequel fait mention de façon lisible de l’ensemble des éléments requis, de sorte que le délai de recours contentieux a expiré le 2 février 2024 ; la requête au fond a été enregistrée le 28 février 2025, soit un an après l’expiration du délai de recours contentieux ; l’affichage du permis de construire était régulier et, en tout état de cause, le délai d’un an à compter d’un affichage irrégulier avait également expiré à la date de la requête ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie : les travaux n’ont pas commencé et aucune déclaration d’ouverture du chantier n’est à ce jour intervenue ; un intérêt public particulier s’attache à la construction du projet, lequel permettra de produire de l’électricité à partir de source d’énergie renouvelable ;
— aucun des moyens soulevés par les requérants n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
La requête a été communiquée à la commune de Saint-Didier-sous-Aubenas qui n’a pas produit à l’instance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 février 2025 sous le n° 2502699 par laquelle M. C et autres demandent l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience :
— le rapport de M. Bertolo, juge des référés ;
— les observations de Me Mamalet, représentant M. C et autres, qui a repris ses conclusions et moyens, en insistant sur l’importance du projet et sur la recevabilité de la requête en annulation.
— les observations de M. A, représentant la société Boralex Le Bosquet, qui persiste dans sa demande de rejet de la requête.
La commune de Saint-Didier-sous-Aubenas n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. C et autres le 17 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et autres demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de 24 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Didier-sous-Aubenas a délivré un permis de construire à la société Boralex Le Bosquet en vue de la construction de persiennes agrivoltaïques sur une plantation de kiwis.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis () doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté () et pendant toute la durée du chantier () / Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage ». Aux termes de l’article R. 424-18 de ce même code : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ». Aux termes de l’article A. 424-15 du même code : « L’affichage sur le terrain du permis de construire, d’aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l’affichage de la déclaration préalable, prévu par l’article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. ». Selon l’article A. 424-16 : " Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; () « . Enfin, aux termes de l’article A. 424-18 du même code : » Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. ".
4. Il incombe au bénéficiaire d’un permis de construire de justifier qu’il a accompli les formalités d’affichage prescrites par ces dispositions, le juge devant ensuite apprécier la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le permis de construire litigieux, délivré le 24 novembre 2023, a fait l’objet d’un affichage continu aux abords du terrain objet du projet d’une durée d’au-moins deux mois, comme en atteste les procès-verbaux de constat réalisés par un commissaire de justice les 2 décembre 2023, 2 janvier et 6 février 2024 et produits à l’instance par la société Boralex Le Bosquet.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le panneau d’affichage du permis de construire remplissait les conditions prescrites à l’article A. 424-15 du code de l’urbanisme, comme en attestent les procès-verbaux du commissaire de justice, faisant état que « Les mentions du permis de construire sont portées sur un panneau d’affichage aux dimensions règlementaires ».
7. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le panneau d’affichage du permis a été placé à l’intersection du chemin du Bosquet, qui est une voie publique, et d’un chemin rural, et à proximité immédiate d’habitations. La circonstance que les requérants n’emprunteraient pas le chemin du Bosquet à l’emplacement du panneau d’affichage demeure sans incidence, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction, contrairement à ce qui est allégué, que le chemin serait peu fréquenté. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction, alors que le panneau de couleur jaune et bleu était particulièrement visible depuis la voie publique, que la société Boralex Le Bosquet aurait voulu empêcher les riverains de prendre connaissance du projet.
8. En quatrième lieu, comme il a été dit, le panneau d’affichage, placé à quelques mètres de la voie publique dite chemin du Bosquet, était très visible depuis cette voie, et s’il résulte de l’instruction que quelques branches mortes étaient tombées à proximité du panneau d’affichage, ces éléments n’empêchaient pas d’y accéder et de pouvoir prendre connaissance des informations y figurant depuis la voie publique. Les requérants ne peuvent pas davantage sérieusement soutenir que les ombres portées par les arbres sur le panneau auraient empêché de pouvoir prendre connaissance des informations y figurant.
9. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que le panneau d’affichage précisait la construction d’une surface de plancher de 28,80 m2, conformément aux dispositions précitées, et ne devait pas faire état de l’emprise du projet, contrairement à ce qui est allégué par les requérants.
10. Par suite, les dispositions précitées des articles R. 600-2 et R. 424-15 et suivants du code de l’urbanisme n’ayant pas été méconnues, le délai de recours à l’encontre du permis de construire litigieux a commencé à courir le 2 décembre 2023, pour expirer le 2 février 2024. Il en résulte que la demande d’annulation de ce permis introduite par les requérants le 28 février 2025 est tardive et manifestement irrecevable. Leur demande de suspension du permis de construire du 24 novembre 2023 est par suite mal-fondée et doit être rejetée.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension et d’injonction de M. C et autres doivent être rejetées.
12. La société Boralex n’étant pas la partie perdante, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à sa charge au titre de ces dispositions. Il y a en revanche lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. C, Mme D E épouse C et la SCI Le Bosquet la somme de 1 000 euros à verser à la société Boralex Le Bosquet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C, Mme D E épouse C et la SCI Le Bosquet est rejetée.
Article 2 : M. C, Mme D E épouse C et la SCI Le Bosquet verseront la somme de 1 000 euros à la société Boralex Le Bosquet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme D E épouse C, à la SCI Le Bosquet, à la commune de Saint-Didier-sous-Aubenas et à la société Boralex Le Bosquet.
Fait à Lyon, le 19 mars 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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