Non-lieu à statuer 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 déc. 2025, n° 2511799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2025, Mme A… B… épouse C…, doit être regardée comme demandant au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de rectifier l’erreur matérielle figurant sur son certificat de résidence algérien et lui remettre un titre de séjour corrigé.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle a procédé à la rectification de la mention figurant sur son certificat de résidence algérien et que son titre de séjour est en cours de fabrication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D…, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Isère a procédé à la rectification de l’erreur matérielle figurant sur le certificat de résidence algérien de Mme B… épouse C… et que le titre de séjour corrigé de l’intéressée est en cours de fabrication depuis le 26 novembre 2025. Par suite, la demande d’injonction de Mme B… épouse C… est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… épouse C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 31 décembre 2025.
La juge des référés,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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