Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 20 mars 2025, n° 2200957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2200957 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | GAEC du Pche |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2022, le GAEC du Pche et MM. F et E C, représentés par Me Petitjean, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes nos 2022/03-21, 2022/03-22 et 2022/03-23 du 1er mars 2022 autorisant Mme B A à exploiter des parcelles sur le territoire de la commune de Saint-Eugénie-de-Villeneuve ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le signataire des arrêtés contestés n’était pas compétent pour les signer ;
— le préfet a, à tort, considéré la candidature de Mme A comme relevant d’un rang de priorité 1, alors qu’elle ne peut pas se prévaloir d’un centre d’exploitation situé à moins de 10 kilomètres des parcelles, qu’elle ne justifie d’aucune expérience, ni d’aucune activité agricole et que la surface utile pondérée de son exploitation doit être réhaussée pour tenir compte de ses revenus extra-agricoles ;
— les arrêtés contestés procèdent d’un détournement de pouvoir ;
— ils ne mentionnent pas le sens de l’avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture, qui n’a pas été pris en compte ;
— ils sont irréguliers à défaut pour le pétitionnaire et le préfet d’avoir produit les entiers dossiers de demande ;
— ils génèrent de lourdes conséquences financières pour leur exploitation.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 29 novembre 2022 et le 28 août 2023, Mme A, représentée par Me Robbe, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du GAEC du Pche et de MM. C la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 août 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté du 27 mars 2018 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles pour la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corvellec,
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
— les observations de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Par trois arrêtés du 1er mars 2022, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a, en application de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, autorisé Mme A à exploiter un ensemble de parcelles d’une surface totale de 5,8271 hectares dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Sainte-Eugénie-de-Villeneuve et qui était, pour partie, jusqu’alors exploité par le GAEC du Pche. Celui-ci, ainsi que ses associés, MM. C, demandent au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
2. En premier lieu, les arrêtés contestés ont été signés par M. D, adjoint à la cheffe du service régional d’économie agricole, qui avait régulièrement reçu délégation à cette fin, en cas d’absence de la cheffe de service, par arrêté du 1er février 2022 du directeur régional en charge de l’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes, qui avait lui-même reçu délégation à cette fin par arrêté du 29 juin 2021 du préfet de région. Il n’est nullement soutenu que la cheffe du service régional de l’économie agricole n’aurait pas été absente. En conséquence, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés contestés doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il est constant que le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a consulté la commission départementale d’orientation de l’agriculture de la Haute-Loire préalablement à l’adoption des arrêtés contestés. La seule circonstance que ces arrêtés visent l’avis alors émis par cette commission sans en mentionner le sens n’est de nature ni à les entacher d’une insuffisante motivation, ni à établir que le préfet n’aurait pas tenu compte de cet avis avant de les adopter. Le moyen tiré du défaut d’une telle mention ne peut dès lors qu’être écarté.
4. En troisième lieu, la circonstance que ni le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ni Mme A n’aient produit, dans la présente instance, les entiers dossiers de demande au vu desquels les autorisations contestées ont été délivrées est dépourvue de toute incidence sur la légalité de ces dernières. Par suite, et sans qu’il soit besoin pour le tribunal d’ordonner la production de ces pièces, le moyen tiré du défaut de production de ces dossiers doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes, d’une part, de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation () ». En vertu, d’autre part, du 1° du I de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable en l’espèce, sont soumises à autorisation préalable les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles mentionnés à cet article. Le second alinéa de l’article L. 331-3 du même code dispose que l’autorité administrative « vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l’article L. 331-3-1, si les conditions de l’opération permettent de délivrer l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 et se prononce sur la demande d’autorisation par une décision motivée ». Aux termes du I de l’article L. 331-3-1 du même code : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 () 2° Lorsque l’opération compromet la viabilité de l’exploitation du preneur en place () ». En outre, aux termes du II de l’article R. 331-6 du même code : « La décision d’autorisation ou de refus d’autorisation d’exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l’article L. 331-3-1 () ». Il résulte de ces dispositions que le préfet, saisi de demandes concurrentes d’autorisation d’exploiter portant sur les mêmes terres, doit, pour statuer sur ces demandes, observer l’ordre des priorités établi par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Il peut être conduit à délivrer plusieurs autorisations lorsque plusieurs candidats à la reprise relèvent du même rang de priorité et qu’aucun autre candidat ne relève d’un rang supérieur.
6. Enfin, aux termes du deuxième paragraphe de l’article 4 et du dernier alinéa de l’article 1er du schéma directeur régional des exploitations agricoles pour la région Auvergne-Rhône-Alpes adopté par arrêté du préfet de la région du 27 mars 2018, bénéficient d’un rang 1 de priorité les opérations d’installation ou de confortation d’une exploitation agricole dont la surface pondérée est inférieure à 59 hectares par actif, au sein de la région naturelle 3, et dont le siège se situe à moins de 10 kilomètres des parcelles visées par la demande. L’article 1er de ce schéma prévoit que : « () les revenus d’activité extra-agricole sont pris en compte pour comparer des candidatures concurrentes, en les convertissant en surface selon l’équivalence suivante : – 1 salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) net annuel équivaut au seuil de surface déclenchant le contrôle des structures () – les revenus pris en compte sont les revenus déclarés de la dernière année fiscale connue () ».
7. Pour contester le rang de priorité attribué à la demande de Mme A, le GAEC du Pche et MM. C soutiennent d’abord que celle-ci n’exerçant aucune réelle activité agricole, le siège de son exploitation doit être regardé comme étant situé en périphérie de Lyon où elle réside et non à moins de dix kilomètres des parcelles en cause. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation héréditaire datée du 19 septembre 2009, que Mme A a reçu en 2009 la propriété d’une ancienne maison de ferme, comprenant une grange, une étable et une remise ainsi qu’un fonds agricole, situés à Sainte-Eugénie-de-Villeneuve. En outre, elle est répertoriée au répertoire Sirene depuis le 1er septembre 1999 comme exploitante du domaine de Queyreloup, dans cette même commune. Ainsi, le centre de son exploitation se situe, comme retenu par le préfet, dans un rayon de dix kilomètres des parcelles concernées par sa demande, lequel permet l’attribution d’un rang de priorité 1, tant aux demandes de confortation que d’installation d’une exploitation agricole de cette taille. Est dès lors dépourvue d’incidence sur ce rang de priorité la contestation des requérants tenant à la nature ou au caractère significatif de l’activité exercée par Mme A, de même que l’état dans lequel se trouvent ses infrastructures ou encore le lieu de résidence déclaré par celle-ci sur certains documents. Enfin, si les requérants mettent en cause la surface pondérée attribuée à l’exploitation de l’intéressée, en invoquant des revenus d’activité extra-agricole, ils ne produisent aucun élément de nature à contredire la déclaration fiscale souscrite en 2021 et ne faisant état d’aucun revenu extra-agricole perçu par celle-ci. En conséquence, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées en attribuant à la demande de Mme A une priorité de rang 1.
8. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré du détournement de pouvoir, à l’appui duquel les requérants n’apportent aucune autre précision, doit également être écarté.
9. Enfin, à supposer qu’en invoquant les conséquences financières des autorisations litigieuses, les requérants aient entendu se prévaloir d’un risque pour la viabilité de leur exploitation au sens du 2° de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime, ils ne contestent pas qu’ainsi que l’expose le préfet en défense, seules deux parcelles visées par ces autorisations relèvent du bail dont M. C est titulaire, pour une surface limitée à 0,0704 hectare. Dans ces conditions, et en l’absence de tout autre élément apporté par les requérants, ces derniers ne démontrent pas l’atteinte portée par ces autorisations à la viabilité de leur exploitation. Un tel moyen ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que le GAEC du Pche et MM. C ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 1er mars 2022.
11. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par le GAEC du Pche et MM. C. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre solidairement à la charge de ces derniers une somme 1 500 euros à verser à Mme A, en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du GAEC du Pche et de MM. C est rejetée.
Article 2 : Le GAEC du Pche et MM. C verseront une somme de 1 500 euros à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au GAEC du Pche, à M. E C, à M. F C, à Mme B A et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
S. CORVELLEC
La présidente,
C. BENTÉJAC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2200957
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