Non-lieu à statuer 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 12 févr. 2026, n° 2523315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2523315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Etame Sone, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 30 décembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’information prévue à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui pas été communiquée dans une langue qu’il comprend et dans un délai raisonnable ;
- elle est illégale par voie d’exception, les dispositions de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant elles-mêmes illégales ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors qu’il justifie d’un motif légitime au dépôt tardif de sa demande d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’OFII n’a pas pris en compte sa vulnérabilité particulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 janvier 2026 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- les observations de Me Etame Sone, avocat de M. A…,
- et les observations de M. A…, assisté de Mme B…, interprète assermentée,
- l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant pakistanais, né le 27 janvier 1999, demande au tribunal d’annuler la décision du 30 décembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivants son entrée en France.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 5 janvier 2026, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’il soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité de la décision du 30 décembre 2025 :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
4. D’autre part, aux termes l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. » L’article L. 531-27 du même code prévoit que : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ». Aux termes de l’article D. 551-17 de ce code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article D. 551-18 : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée ».
5. Aucune disposition législative ou réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit, préalablement à l’édiction d’une décision portant refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil, l’obligation de mettre en œuvre une procédure contradictoire. Les dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne mentionnent une telle procédure qu’en cas d’édiction d’une décision de retrait du bénéfice de ces conditions matérielles d’accueil. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées à l’étranger lorsque ce dernier a déposé une demande d’asile. Ainsi, la décision par laquelle l’autorité compétente octroie ou non les conditions matérielles d’accueil procède nécessairement de la demande d’asile dont le dépôt relève de la seule initiative de l’étranger et doit ainsi être regardée comme statuant sur une demande. Par suite, son intervention n’est, en tout état de cause, pas subordonnée à l’organisation préalable de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision contestée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des dispositions précitées de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elles ne prévoient pas, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la mise en œuvre d’une procédure contradictoire, la décision par laquelle l’autorité compétente octroie ou non les conditions matérielles d’accueil procède nécessairement de la demande d’asile dont le dépôt relève de la seule initiative de l’étranger et doit ainsi être regardée comme statuant sur une demande et non comme une décision privative de droit. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision en litige par voie de conséquence de l’illégalité des dispositions de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
8. En l’espèce, M. A… a certifié sur l’honneur, à l’issue de l’entretien réalisé le 30 décembre 2025 visant à évaluer sa vulnérabilité, avoir été informé, dans une langue qu’il comprend, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que l’information prévue par les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui aurait pas été délivrée doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il est constant que M. A…, qui est entré sur le territoire français le 2 septembre 2024, a déposé sa demande d’asile le 30 décembre 2025, soit au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour justifier du caractère tardif de sa demande d’asile, le requérant fait valoir qu’il est entré en France en qualité d’étudiant, qu’il a rencontré des problèmes de santé, qu’il était isolé sur le territoire français et qu’il n’était pas informé, avant le mois de décembre 2025, de la possibilité de présenter une demande d’asile en France. Toutefois, les pièces qu’il verse aux débats, notamment celles de nature médicale, ne sont pas de nature à établir qu’il était dans l’incapacité totale de présenter une demande d’asile au cours des quatre-vingt-dix jours qui ont suivi son entrée en France. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors qu’il justifie d’un motif légitime au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
11. Si le requérant soutient qu’il rencontre des problèmes de santé, les pièces médicales qu’il produit, faisant état d’un état de stress post-traumatique et dissociatif ainsi que d’un diabète non insulinodépendant, ne suffisent pas à démontrer qu’il se trouvait, à la date de la décision attaquée, dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de vulnérabilité.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Etame Sone et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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