Rejet 26 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 août 2025, n° 2512038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 12 juillet 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, Madame A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative,
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne, de lui délivrer immédiatement un titre de séjour salarié avec autorisation de travail ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner la délivrance sans délai d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, en attendant l’instruction définitive de mon dossier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle indique que, de nationalité tunisienne, elle est entrée en France régulièrement le 12 février 2020 avec un visa de stagiaire, qu’elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 26 octobre 2022 en préfecture du Val-de-Marne et qu’elle n’a jamais eu de réponse.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle ne dispose d’aucune ressource et risque de perdre une opportunité d’emploi et que cette situation porte une atteinte et manifestement illégale à son respect à une vie privée et familiale, à la dignité humaine, à son droit à la santé et à son droit au travail et à une insertion professionnelle, ainsi qu’à celle d’aller et de venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A B, ressortissante tunisienne née le 24 octobre 1996 à Tunis, entrée en France le 12 février 2020 munie d’un visa de long séjour portant la mention « stagiaire » délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville, a sollicité, le 2 septembre 2020, le renouvellement de son titre de séjour et un changement de son statut de stagiaire en celui d’étudiant. Par un arrêté en date du 26 janvier 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. La légalité de cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 juillet 2021. Madame B n’a pas respecté cette décision, y compris après ce jugement, et a commencé des études en vue d’obtenir un « MBA » de « management stratégique » auprès de l’établissement « Groupe Global Institution » à Paris (75013). Le 26 octobre 2022, elle a été autorisée par le préfet du Val-de-Marne à déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour et n’a reçu aucune réponse. Elle a réitéré sa demande le 4 janvier 2024, sans également qu’il lui soit apporté une réponse. Dans les deux cas, le préfet du Val-de-Marne ne lui a pas délivré de récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour. Par une requête enregistrée le 22 août 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du
Val-de-Marne de lui délivrer immédiatement un titre de séjour salarié avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de délivrance d’un titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée, notamment en cas de demande de renouvellement d’un titre de séjour, si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame B a été autorisée en dernier lieu, le 4 janvier 2024, par le préfet du Val-de-Marne à déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le défaut de réponse dans un délai de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet à cette demande à la date du 5 mai 2024.
6. Par suite, comme il l’a été précisé au point 3, une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, et quand bien même il serait soutenu que cette délivrance serait de plein droit, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. la requête de Madame B ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au préfet du
Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Police ·
- Transfert ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Parlement européen
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Erreur matérielle ·
- Injonction
- Certificat d'urbanisme ·
- Lotissement ·
- Verger ·
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Objectif ·
- Surface de plancher ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Troupeau ·
- Bovin ·
- Biosécurité ·
- Tuberculose ·
- Cheptel ·
- Justice administrative ·
- Maladie animale ·
- Règlement (ue) ·
- Santé animale ·
- Élevage
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Condamnation ·
- Titre ·
- Acte ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Organisation syndicale ·
- Autorisation ·
- Service ·
- Centre hospitalier ·
- Représentant syndical ·
- Fonction publique ·
- Établissement ·
- Absence ·
- Congrès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Application ·
- Maintien ·
- Informatique
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Passeport ·
- Comores ·
- Étranger ·
- Juge
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Erreur de droit ·
- Motif légitime ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Liste ·
- Accord
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Adulte ·
- Aide ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Contentieux ·
- Handicapé ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.