Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 26 juin 2025, n° 2500045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, Mme A D, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ensemble la décision de refus de traitement de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou « salariée » dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Ruffel en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— son recours gracieux aurait dû être traité ;
— la décision est entachée d’erreur de droit en raison de la non-utilisation par le préfet de son pouvoir général de régularisation ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ne prenant pas en compte l’ensemble de sa situation ;
— la décision viole son droit à la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens développés par la requérante sont infondés.
Mme D a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand ;
— les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante algérienne, née le 3 août 1974, est entrée en France le 5 avril 2018 munie d’un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles valable du 10 novembre 2017 au 9 mai 2018. Elle s’y est, depuis, maintenue irrégulièrement avec son époux, de nationalité algérienne, également en situation irrégulière. Le 27 mai 2024, Mme D a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par arrêté du 17 juillet 2024, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois mois. Par sa requête Mme D demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, la circonstance que le préfet de l’Hérault ait refusé le traitement du recours gracieux déposé par Mme D est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, le moyen afférent ne peut donc qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, par un arrêté n°2024-06-DRCL-230 du 7 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 14 juin 2024, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. C B de signer les refus d’admissions au séjour et obligations de quitter le territoire français. Dès lors, cette délégation habilitait régulièrement le signataire de l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes d’une part de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et d’autre part aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipulent : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’ autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Mme D se prévaut de sa présence et de celle de son époux en France depuis 2018, de sa qualité de bénévole auprès d’associations, du fait qu’elle s’occupe de son neveu en France et de sa qualité de propriétaire de son logement ainsi que de son activité professionnelle. Toutefois, la seule circonstance qu’elle résiderait en France depuis sept ans est insuffisante à établir qu’elle y aurait fixé le centre de ses intérêts privés alors qu’elle y est entrée munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles ne lui donnant pas vocation à s’y installer et qu’elle s’y est maintenue irrégulièrement après l’expiration de son visa. En outre, si la requérante se prévaut d’une activité professionnelle en tant que traiteur à domicile dont les revenus ne sont pas déclarés aux services des impôts, cette circonstance ne saurait suffire à caractériser une insertion significative dans la société française. Par ailleurs, si Mme D soutient qu’elle a quitté l’Algérie en raison de désaccords familiaux, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il lui serait impossible de s’y installer à nouveau, alors qu’elle y a vécu jusqu’à l’âge de 44 ans, avec son époux, de nationalité algérienne et qu’elle y est propriétaire d’un appartement. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que la requérante et son époux prennent en charge leur neveu, majeur, est insuffisante à démontrer qu’elle a fixé le centre de ses intérêts privés en France. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de séjour en France de Mme D, le préfet de l’Hérault n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus d’admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Hérault aurait commis, dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation, une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A D, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
M. Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseure la plus ancienne,
A. Bayada La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 26 juin 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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