Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2305534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2023, Mme A… E… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la rectrice de l’académie de Bordeaux sur sa demande tendant au remboursement des frais de déplacement engagés de janvier 2019 à juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Bordeaux de lui verser la somme de 4 616,04 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2023, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- dans le cadre de ses fonctions, elle est amenée à se déplacer dans la circonscription et a été autorisée à utiliser son véhicule personnel ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- en lui opposant un motif tiré de l’insuffisance de budget, l’administration a méconnu les dispositions des articles 3 et 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnes civil de l’État, de l’article 1 de l’arrêté du 14 mars 2022 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l’article 10 du décret n° 2006-781 précité et de l’article 1 de l’arrêté du 11 octobre 2019 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l’article 3 du décret n° 2006-781 précité.
Une mise en demeure de produire dans un délai d’un mois a été adressée à la rectrice de l’académie de Bordeaux le 12 mars 2024.
Par une ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 janvier 2025.
Un mémoire en défense produit pour le recteur de l’académie de Bordeaux, enregistré le 20 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été analysé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État ;
- l’arrêté du 14 mars 2022 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l’article 10 du décret n° 2006-781 ;
- l’arrêté du 11 octobre 2019 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l’article 3 du décret n° 2006-781 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand,
- et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… E…, psychologue de l’Éducation nationale, rattachée au réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (Rased) de la circonscription de Bergerac-Est, est amenée à se déplacer régulièrement, pour les besoins de ses fonctions, auprès des différents établissements dépendant dudit réseau. Le 2 juillet 2023, elle a demandé l’indemnisation de ses frais de déplacement et de repas engagés de janvier 2019 à juillet 2023. Mme D… demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite de rejet née du silence gardé par la rectrice de l’académie de Bordeaux sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État : « Lorsque l’agent se déplace pour les besoins du service à l’occasion d’une mission, d’une tournée ou d’un intérim, il peut prétendre : / – à la prise en charge de ses frais de transport ; – à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas, au remboursement forfaitaire des frais et taxes d’hébergement et, pour l’étranger et l’outre-mer, des frais divers directement liés au déplacement temporaire de l’agent (…) ». Aux termes de l’article 10 du même décret : « Les agents peuvent utiliser leur véhicule terrestre à moteur, sur autorisation de leur chef de service, quand l’intérêt du service le justifie. / En métropole et outre-mer, l’agent autorisé à utiliser son véhicule terrestre à moteur pour les besoins du service est indemnisé de ses frais de transport soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, soit sur la base d’indemnités kilométriques, dont les taux sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer. (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’un agent de la fonction publique de l’État autorisé à se déplacer pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et de sa résidence familiale à l’occasion, notamment, d’une mission, peut prétendre à la prise en charge des frais de transport. Cette prise en charge est soumise à la détention par l’agent d’un ordre de mission et d’une autorisation de son chef de service d’utiliser son véhicule personnel.
S’il appartient à un chef de service d’organiser celui-ci en fonction des crédits dont il dispose, il ne saurait faire supporter à un agent les frais d’utilisation de son véhicule personnel exposés par nécessité de service.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme E… détenait des ordres de mission pour les années 2019 à 2023. Il résulte des remboursements de ses frais de déplacement effectués au titre des années 2019 à 2023, et il n’est pas contesté en défense, qu’elle a été autorisée à utiliser son véhicule personnel au cours de ces années.
6. Ainsi, en refusant de régler les frais de déplacement de Mme D… au motif que ceux-ci faisaient l’objet d’une gestion par enveloppes kilométriques réparties entre les personnels de la circonscription par l’inspecteur de l’éducation nationale, le directeur des services de l’éducation nationale de la Gironde a entaché sa décision d’une erreur de droit et fait une inexacte application des dispositions citées au point 2.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Bordeaux a implicitement rejeté sa demande d’indemnisation des frais de déplacement engagés de janvier 2019 à juillet 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2013 pris pour l’application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels civils des ministères chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche : « Aux termes de l’article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, les agents peuvent utiliser un véhicule personnel pour les déplacements liés à l’exercice de leurs fonctions, sur autorisation de leur chef de service. / Ils sont alors indemnisés soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, soit sur la base des indemnités kilométriques dont les taux sont fixés par l’arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités kilométriques. / L’indemnisation s’effectue sur la base de ces indemnités kilométriques lorsque l’agent est contraint d’utiliser un véhicule personnel pour l’exercice de ses fonctions, en l’absence de moyen de transport adapté au déplacement considéré. / L’agent qui souhaite utiliser son véhicule pour l’exercice de ses fonctions, pour convenances personnelles, doit obtenir l’autorisation préalable de l’autorité qui ordonne le déplacement. Il est alors indemnisé sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux. (…) ». L’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l’article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l’État fixe un taux kilométrique susceptible d’être alloué à l’agent utilisant son véhicule personnel de 5 CV et moins, utilisé en métropole, de 0.29 entre 2019 et 2022 et de 0.32 à compter de 2022.
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que l’intéressée soit rétablie dans ses droits à percevoir les indemnités de déplacement qui lui sont dues, en prenant en compte les déplacements déclarés dans l’application Chorus. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Bordeaux de verser à Mme E… la somme correspondante, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2023, date de présentation de sa demande indemnitaire. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E:
Article 1er : La décision par laquelle la rectrice de l’académie de Bordeaux a implicitement rejeté la demande de Mme E… tendant au remboursement des frais de déplacement engagés de janvier 2019 à juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Bordeaux de rétablir Mme E… dans ses droits en lui remboursant les frais de déplacement déclarés dans l’application Chorus, majorés des intérêts de droit à compter du 2 juillet 2023.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… et au recteur de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première-conseillère,
M. Josserand, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
L. Josserand
Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au recteur de l’académie de Bordeaux en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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