Rejet 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 déc. 2025, n° 2516958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Feriani, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête n° 2516961 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante chinoise née le 14 janvier 1983, a déposé le 1er juillet 2025 une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requête de Mme A… tend à la suspension, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision implicite refusant la délivrance d’un titre de séjour, la requérante fait valoir qu’elle vit en France depuis 1987 où elle est arrivée à l’âge de quatre ans, qu’elle y a suivi toute sa scolarité et y a travaillé pendant plus de dix ans, qu’en l’absence d’un titre de séjour, elle ne peut pas travailler ni bénéficier d’aides sociales et qu’elle voit son accès à la protection maladie gravement compromis, qu’elle est hébergée par sa sœur, de nationalité française, et qu’elle est dans une situation de grande précarité. Toutefois, alors que Mme A… déclare elle-même ne plus disposer d’un titre de séjour depuis 2013 et qu’elle n’allègue pas avoir sollicité la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour durant la période d’instruction désormais close de sa demande de titre de séjour, et qu’elle ne justifie d’aucune pièce pour établir la situation d’extrême précarité alléguée, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse sur le fondement des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A…, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 16 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Réserve ·
- Aide juridique ·
- État
- Urbanisme ·
- Corse ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Erreur ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Veuve ·
- Oxygène ·
- Santé ·
- Préjudice d'affection ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Risque ·
- Assistance ·
- Information ·
- Affection
- Mobilier ·
- Métropole ·
- Certification ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Accord-cadre ·
- Offre ·
- Technique ·
- Environnement
- Mayotte ·
- Villa ·
- Subvention ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Irrégularité ·
- Titre ·
- Euratom ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité kilométrique ·
- Frais de déplacement ·
- Décret ·
- Tarif de transport ·
- Véhicule ·
- Personnel civil ·
- Éducation nationale ·
- Service ·
- Indemnité ·
- Transport public
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Document administratif ·
- Communication ·
- Plan ·
- Administration ·
- Conformité ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Annulation
- Communauté de communes ·
- Littoral ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Redevance ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Colloque ·
- Palestine ·
- Justice administrative ·
- Administrateur ·
- Associations ·
- Europe ·
- Intervention ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Dette ·
- Impossibilité ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autonomie ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Acte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Renouvellement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.