Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2400133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400133 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er février 2024, 2 août 2024 et 7 mai 2025, le dernier non communiqué, la société Nouvelle du Journal de L’île de La Réunion (JIR), représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, demande au tribunal d’annuler la délibération du 1er décembre 2023 par laquelle la commission permanente du conseil régional de La Réunion a décidé d’attribuer une subvention régionale exceptionnelle de 600 000 euros en faveur de la SAS Le Quotidien.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir contre la délibération en litige ;
— cette délibération est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, à défaut pour les membres de la commission permanente du conseil régional d’avoir disposé, en amont de la délibération, d’une information suffisante sur l’ensemble de ses implications ;
— elle méconnait les exigences qui découlent de l’article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales et de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— elle viole la liberté du commerce et de l’industrie, ainsi que le principe d’égalité ;
— la subvention en cause présente à l’évidence le caractère d’une « aide d’Etat » au sens de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) sans en remplir les conditions tenant à l’absence d’un plan de restructuration, à l’existence d’un plan de reprise et de proportionnalité prévue par la décision de la Commission européenne C (2015) 4809 du 15 juillet 2015 et aux lignes directrices 2014/C249/01 de la Commission européenne concernant les aides d’Etat au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers ;
— à défaut de notification préalable à la Commission européenne, la subvention litigieuse, qui constitue une aide d’Etat accordée à une entité économique agissant dans un secteur concurrentiel, est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, la région Réunion, représentée par Me Midol-Monnet, conclut, à titre principal à ce qu’il n’y ait pas lieu de statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la société du Journal de l’Ile de La Réunion la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est dépourvue d’objet compte tenu de la perte d’intérêt à agir de la requérante depuis sa liquidation judiciaire avec effet immédiat prononcée par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion ;
— la société du Journal de l’Ile de La Réunion est dépourvue de qualité à agir ;
— elle est dépourvue d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par la société du Journal de l’Ile de La Réunion ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la SAS Le Quotidien qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 4 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— les lignes directrices 2014/C249/01 de la Commission européenne concernant les aides d’Etat au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers publiées au Journal officiel de l’Union européenne du 31 juillet 2014 ;
— la décision de la Commission européenne C (2015) 4809 du 15 juillet 2015 relative au régime d’aide notifié à la Commission européenne relatif aux aides au sauvetage et à la restructuration pour les PME en difficulté – Aide d’État SA. 41259 (2015/N) – France ;
— la décision de la Commission européenne SA. 33243 du 07 novembre 2012, Portugal, Jornal da Madeira ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
— et les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 novembre 2023, la région Réunion a été saisie par la société SAS Le Quotidien, société propriétaire du quotidien de presse régionale « Le Quotidien », d’une demande d’aide exceptionnelle d’un montant de 600 000 euros. La société du Journal de l’Ile de La Réunion (JIR) demande au tribunal d’annuler la délibération du 1er décembre 2023 par laquelle la commission permanente du conseil régional de La Réunion a décidé d’attribuer une subvention régionale exceptionnelle de 600 000 euros en faveur de la SAS Le Quotidien, d’engager la somme de 600 000 euros sur l’autorisation d’engagement A 130-0002 « Aide à l’animation économique » (2022.1) votée au chapitre 936 du budget de la région Réunion, de prélever les crédits correspondants, soit 600 000 euros sur l’article fonctionnel 62 dudit budget et d’autoriser la présidente à signer les actes administratifs y afférents.
Sur l’exception de non-lieu opposée par la région Réunion :
2. Aux termes de l’article L. 237-2 du code du commerce : « () La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci. / La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés ». Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, même après la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif par l’effet d’un jugement de liquidation judiciaire, une société demande la désignation par le tribunal de commerce d’un mandataire ad hoc à l’effet de la représenter pour engager ou poursuivre en son nom des actions devant les juridictions. Il s’ensuit que la perte de la personnalité morale d’une société en cours d’instance ne prive pas d’objet sa requête. Il appartient ainsi au juge soit d’y statuer dès lors qu’il estime que l’affaire est en l’état d’être jugée à la date à laquelle il est informée de cette perte, soit de surseoir à statuer pour permettre à la société de demander au tribunal de commerce la désignation d’un administrateur ad hoc pour la représenter dans l’instance.
3. En l’espèce, par un jugement du 10 janvier 2024 du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion, la société du Journal de l’Ile de La Réunion a été placée en procédure de redressement judiciaire, avec date de cessation des paiements fixée au 20 décembre 2023. Par ailleurs, par un jugement du 31 juillet 2024, le même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société requérante à effet immédiat. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 2, la perte de la personnalité morale d’une société en cours d’instance ne prive pas d’objet sa requête. Par suite, l’exception de non-lieu opposée par la région Réunion du fait que la société requérante n’aurait plus d’existence légale depuis le 31 juillet 2024 doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’information des conseillers permanents :
4. Aux termes de l’article L. 4132-18 du code général des collectivités territoriales : « Douze jours au moins avant la réunion du conseil régional, le président adresse aux conseillers régionaux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises. () ». Selon l’article L. 4132-18-1 du même code : « Les rapports sur chacune des affaires qui doivent être soumises à la commission permanente sont transmis huit jours au moins avant sa réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 4132-18. »
5. Il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée vise un rapport DEIDE / 114920 du 1er décembre 2023 ayant pour objet de soumettre à l’approbation des membres de la commission permanente l’octroi d’une aide régionale exceptionnelle à la SAS Le Quotidien d’un montant de 600 000 euros. Il précise que la SAS Le Quotidien fait l’objet d’une procédure de liquidation avec poursuite d’activité dont l’audience est fixée au 13 décembre 2023 et qu’elle a déposé une demande d’aide à sa restructuration financière afin de bénéficier d’un délai supplémentaire pour présenter un plan de reprise pérenne qui permettra de sauvegarder les emplois et préserver la pluralité de la presse sur le territoire. Ce rapport comprend un rappel historique de cette société dont la procédure de redressement engagée en 2022 et la procédure de liquidation judiciaire prononcée par une audience du 4 octobre 2023 ainsi que des données sur sa situation financière dont son bilan, les soldes intermédiaires de gestion faisant apparaître des capacités de redressement réelles. Il précise également qu’il n’existe que deux quotidiens sur le territoire de La Réunion, que Le Quotidien est le leader en termes de numéros distribués et vendus et que la pluralité des opinions est en jeu. En outre, le rapport précité mentionne que les propositions de reprise actuelles n’offrent aucune visibilité précise sur le devenir du personnel, la poursuite des activités de cette presse avec sa ligne éditoriale et le maintien de la diversité des opinions et des analyses sur notre territoire, d’autres repreneurs locaux ayant manifesté leur intention et que toutefois, les projets potentiels optent pour une mise au chômage immédiate de l’ensemble des salariés (50 emplois directs) et des sous-traitants (110 emplois). Par ailleurs, l’information des conseillers permanents n’avait pas à comprendre une analyse préalable détaillée de la concurrence, dont les effets de l’aide en litige sur la situation de la société du Journal de l’Ile de La Réunion, ni à faire état de la mention de sa demande d’aide qui était en instruction par les services de la Région à la date de la délibération attaquée et qui ne constituait pas l’objet de cette délibération. Elle n’avait pas davantage à mentionner la proposition de reprise de la SAS Le Quotidien par le groupe de presse Média Capital qui n’était qu’à l’état de proposition et n’avait pas été retenue par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis à la date de la délibération en litige. Par suite, cette information était suffisante pour permettre aux conseillers permanents de se prononcer en connaissance de cause, appréhender le contexte ainsi que comprendre les motifs de fait et de droit du projet d’aide envisagé et mesurer les implications de leur décision, et alors qu’il ne ressort pas du procès-verbal de la séance du conseil communautaire du 1er décembre 2023 qu’ils auraient posé des questions à ce sujet. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance d’information des membres de la commission permanente doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales et de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 :
6. Aux termes de l’article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales : « () II. – Lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux de la population l’exige, le conseil régional peut accorder des aides à des entreprises en difficulté. Les modalités de versement des aides et les mesures qui en sont la contrepartie font l’objet d’une convention entre la région et l’entreprise. En cas de reprise de l’activité ou de retour à meilleure fortune, la convention peut prévoir le remboursement de tout ou partie des aides de la région. La métropole de Lyon, les communes et leurs groupements peuvent participer au financement des aides dans le cadre d’une convention passée avec la région. ». L’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dispose que « () L’autorité administrative ou l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l’article 9-1 qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l’objet, le montant, les modalités de versement, les conditions d’utilisation et les modalités de contrôle et d’évaluation de la subvention attribuée ainsi que les conditions dans lesquelles l’organisme, s’il est à but non lucratif, peut conserver tout ou partie d’une subvention n’ayant pas été intégralement consommée. Le délai de paiement de la subvention est fixé à soixante jours à compter de la date de la notification de la décision portant attribution de la subvention, à moins que l’autorité administrative, le cas échéant sous forme de convention, n’ait arrêté d’autres dates de versement ou n’ait subordonné le versement à la survenance d’un évènement déterminé. () ».
7. La circonstance que la délibération attaquée ne fasse pas mention de la convention signée le 12 décembre 2023 postérieurement à cette délibération, entre la région Réunion et la SAS Le Quotidien, en application des dispositions de l’article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales et de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 est sans incidence sur sa légalité dès lors que ces dispositions n’imposent pas que la délibération approuvant la subvention mentionne la convention précitée.
En ce qui concerne la méconnaissance du principe d’égalité et de la liberté de commerce et de l’industrie :
8. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
9. Il ressort des pièces du dossier que la société du Journal de l’Ile de La Réunion a sollicité auprès de la région Réunion, le 27 novembre 2023, une aide exceptionnelle de 600 000 euros visant à lui permettre de bénéficier d’un délai supplémentaire afin de préparer un plan de reprise pérenne et d’éviter, le 13 décembre suivant, date à laquelle le tribunal mixte de commerce devait se prononcer sur son sort, une liquidation et le licenciement de 53 salariés. Par ailleurs, la société du Journal de l’Ile de La Réunion avait déjà bénéficié d’une aide de 1 500 000 euros de la part de la région Réunion, octroyée par une délibération du 9 février 2021, en raison de son placement en procédure de redressement en 2016 puis d’une procédure de sauvegarde décidée par un jugement du 11 septembre 2019 du tribunal mixte de commerce. En outre, à la date de la délibération attaquée, la demande d’aide de la société du Journal de l’Ile de La Réunion du 27 novembre 2023 était toujours en instruction dès lors que par un courrier du 12 janvier 2024, la région Réunion lui a demandé de produire des compléments d’informations, auquel elle n’a pas apporté de réponse effective. Au surplus, par un jugement du 10 janvier 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la société requérante qui a été placée en liquidation judiciaire avec effet immédiat et a été dissoute, alors que la société Le Quotidien a été placée en liquidation avec poursuite d’activités et a fait l’objet d’un plan de reprise. Ainsi, les deux sociétés n’étaient pas placées dans la même situation, justifiant une différence de traitement motivée pour des raisons d’intérêt général et qui n’était pas manifestement disproportionnée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération attaquée porterait atteinte à la liberté de commerce et de l’industrie.
En ce qui concerne le respect des obligations de notification en matière d’aide d’Etat :
10. D’une part, aux termes de l’article L. 1511-1 du code général des collectivité territoriales : « Le conseil régional établit un rapport relatif aux aides et régimes d’aides mis en œuvre sur son territoire au cours de l’année civile, dans les conditions prévues au présent chapitre, par les collectivités territoriales et leurs groupements. A cette fin, ces collectivités et groupements transmettent, avant le 30 mars de chaque année, toutes les informations relatives aux aides et régimes d’aides mis en oeuvre dans leur ressort au titre de l’année civile précédente. () ». Aux termes de l’article L. 1511-1-1 du code précité : « L’Etat notifie à la Commission européenne les projets d’aides ou de régimes d’aides que les collectivités territoriales et leurs groupements souhaitent mettre en oeuvre, sous réserve de leur compatibilité avec les stratégies de développement de l’Etat, telles qu’elles sont arrêtées en comité interministériel d’aménagement et de compétitivité des territoires. () ». Selon l’article L. 1511-2 du même code : « () / II. – Lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux de la population l’exige, le conseil régional peut accorder des aides à des entreprises en difficulté. Les modalités de versement des aides et les mesures qui en sont la contrepartie font l’objet d’une convention entre la région et l’entreprise. En cas de reprise de l’activité ou de retour à meilleure fortune, la convention peut prévoir le remboursement de tout ou partie des aides de la région. () ».
11. D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d’Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ». Aux termes du paragraphe 3 de l’article 108 du même traité : « La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu’un projet n’est pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l’article 107, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L’État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale ».
12. Il résulte de ces stipulations que, s’il ressortit à la compétence exclusive de la Commission européenne de décider, sous le contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne, si une aide de la nature de celles mentionnées à l’article 107 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par le traité, compatible avec le marché intérieur, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l’invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l’obligation, qu’impose aux Etats membres le paragraphe 3 de l’article 108 du traité, d’en notifier le projet à la Commission, préalablement à toute mise à exécution. L’exercice de ce contrôle implique, notamment, de rechercher si les dispositions contestées instituent des aides d’Etat au sens de l’article 107 du traité et, dans l’affirmative, si elles sont susceptibles d’être exemptées de notification à la Commission européenne sur le fondement du paragraphe 4 précité de son article 108.
13. En vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, peuvent être qualifiées d’aide d’Etat, au sens des stipulations précitées de l’article 107, les aides qui constituent une intervention de l’Etat ou au moyen de ressources d’Etat, qui sont susceptibles d’affecter les échanges entre Etats membres, accordent un avantage à leurs bénéficiaires et faussent ou menacent de fausser la concurrence.
14. La société du Journal de l’Ile de La Réunion ne saurait utilement invoquer la violation des lignes directrices de la Commission européenne concernant les aides d’Etat à l’encontre d’un acte de droit national instituant un régime d’aides d’Etat, sans remettre en cause l’appréciation portée par la Commission sur la compatibilité de ce régime d’aides d’Etat. Il n’appartient pas, en effet, aux juridictions nationales d’apprécier la compatibilité d’un tel régime avec le marché intérieur.
15. Il ressort du rapport / DEIDE/ n° 114920 du 1er décembre 2023 afférent à la délibération attaquée, que la SAS Le Quotidien a présenté une demande d’aide à la restructuration financière en vue de bénéficier d’un délai supplémentaire pour présenter un plan de reprise pérenne qui permettra de sauvegarder les emplois et préserver la pluralité de la presse sur le territoire. Cette société exerce son activité exclusivement à La Réunion et son journal est seulement publié en français. Le journal Le Quotidien constitue avec le JIR les seuls quotidiens de presse régionaux de La Réunion. La distribution et le contenu du journal Le Quotidien sont principalement axés sur les informations locales et cantonnés à la région Réunion et n’est pas susceptible d’attirer des consommateurs d’autres Etats membres. En outre l’aide en litige accordée par la région Réunion à titre exceptionnel compte tenu de son montant et de son but qui vise à permettre à la SAS Le Quotidien de bénéficier d’un délai supplémentaire afin de préparer un plan de reprise pérenne et de maintenir la pluralité d’opinion sur l’île n’est pas de nature à renforcer la capacité de cette société à concurrencer d’autres médias d’information dans d’autres Etats membres ni à entraver les investissements d’entreprises en provenance d’autres Etats membres dans le secteur de la presse à La Réunion. Ainsi, cette aide ne constitue pas un avantage sélectif ni n’est, dans cette mesure, susceptible de fausser la concurrence d’autant que le JIR a également bénéficié d’une telle aide de la région Réunion pour un montant de 1 500 000 euros en 2021, dans un contexte de crise de secteur de la presse quotidienne régionale et des difficultés économiques rencontrées par la société requérante également placée en redressement judiciaire.
16. Il suit de là que l’aide en litige accordée par la région Réunion à la SAS Le Quotidien n’a pas, contrairement à ce que soutient la société du Journal de l’Ile de La Réunion, le caractère d’une aide d’Etat. Par suite, la délibération attaquée n’avait pas à faire l’objet d’une notification préalable à la Commission européenne en application du paragraphe 3 de l’article 108 du traité.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la région Réunion, que la société du Journal de l’Ile de La Réunion n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération du 1er décembre 2023 qu’elle conteste.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Réunion une somme au titre des frais exposés par la société du Journal de l’Ile de La Réunion et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société du Journal de l’Ile de La Réunion une somme au titre des frais exposés par la région Réunion et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société du Journal de l’Ile de La Réunion est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la région Réunion présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société du Journal de l’Ile de La Réunion, à la région Réunion et à la SAS Le Quotidien.
Copie en sera transmise à Me Langet, administrateur judiciaire.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, où siégeaient :
— Mme Blin, présidente,
— Mme Marchessaux, première conseillère,
— Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2025.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUXLa présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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