Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat corthier, 20 nov. 2025, n° 2306075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306075 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 24 juillet 2023, 4 décembre 2023, 26 février 2025 et 1er avril 2025, M. A… B… et Mme C… B…, représentés par Me Rochefort, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision confirmative par laquelle le maire de la commune de Viroflay a implicitement rejeté leur demande de communication d’une part, de l’arrêté de permis de construire n°1895 du 3 mars 1978, sa déclaration de conformité ainsi que le dossier du pétitionnaire, et d’autre part, de l’arrêté de permis de construire n° PC 78.8.011219 délivré le 5 mai 1978 et le dossier du pétitionnaire, ainsi que la décision de la même autorité du 3 août 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Viroflay de leur communiquer les documents sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Viroflay la somme de 1 800 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision confirmative implicite de rejet attaquée est entachée d’un défaut de motivation au regard de l’article L. 311-14 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 300-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision expresse du 3 août 2023 attaquée procède à une communication incomplète des documents demandés ;
- si la déclaration de conformité n’existe plus, il incombe à la commune de la reconstituer ;
- la communication de nouveau documents dans le cadre de la présente instance révèle une attitude douteuse et non loyale de la commune, à leur détriment ; la charge de l’obligation de communication des documents sollicités pèse sur la commune dès lors qu’elle a délivré le permis en litige ;
- le pétitionnaire a nécessairement dû compléter son dossier afin d’obtenir la délivrance du permis de construire obtenu le 5 mai 1978 de sorte que des plans comportant les côtes permettant de déterminer les hauteurs de façade et les distances entre constructions ne peuvent qu’exister.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 février 2025 et 18 mars 2025, la commune de Viroflay, représentée par Me Lubac, conclut d’une part, à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction et d’autre part, au rejet du surplus ainsi que des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose une fin de non-recevoir aux conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction concernant le permis de construire n°1895 du 3 mars 1978 et la déclaration de conformité dès lors que ces documents, mentionnés de façon erronée dans sa lettre de rejet du recours gracieux des requérants, n’existent pas ; il existe seulement une demande de permis de construire du 3 mars 1978 communiquée aux intéressés.
Elle soutient qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et aux fins d’injonction assortie d’une astreinte concernant les autres documents sollicités, lesquels ont été communiqués aux requérants par sa décision du 3 août 2023 et dans le cadre de la présente instance.
Vu :
- l’avis n°20231583 du 11 avril 2023 de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corthier pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corthier, rapporteur ;
- les conclusions de M. Chavet, rapporteur public ;
- les observations de Me Rochefort, représentant M. et Mme B… ;
- et les observations de Me Lubac, représentant la commune de Viroflay.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… et Mme C… B…, à la suite du rejet de leur recours gracieux contre un permis de construire délivré par le maire de la commune de Viroflay au propriétaire d’une parcelle située dans le voisinage de leur domicile, ont demandé au maire de cette commune, par un courrier du 26 décembre 2022, de leur communiquer, par voie dématérialisée au cabinet de leur conseil, la copie intégrale de l’arrêté de permis de construire n°1895 du 3 mars 1978, sa déclaration de conformité, le dossier du pétitionnaire (pièces graphiques et pièces écrites), mais aussi l’arrêté de permis de construire délivré le 5 mai 1978 par la mairie de Viroflay sous le numéro PC 78.8.01219 ainsi que le dossier du pétitionnaire (pièces graphiques et pièces écrites). Saisie par M. et Mme B… le 22 mars 2023 à défaut de réponse de la commune à leur demande, la Commission d’accès aux documents administratifs a rendu, le 11 avril 2023, un avis favorable, sous réserves, à la communication des documents sollicités. La saisine de cette Commission ayant été suivie d’une communication par la commune de documents par une décision du 3 août 2023, M. et Mme B… demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, d’annuler la décision confirmative par laquelle le maire de la commune de Viroflay a implicitement rejeté leur demande de communication des documents sollicités, ainsi que la décision de la même autorité du 3 août 2023.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif en application du titre Ier (…) La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. ». Aux termes de l’article R. 343-2 de ce code : « L’administration mise en cause est tenue, dans le délai prescrit par le président de la commission, de communiquer à celle-ci tous documents et informations utiles et de lui apporter les concours nécessaires. (…) ». L’article R. 343-3 du même code dispose que : « La commission notifie son avis à l’intéressé et à l’administration mise en cause, dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la demande au secrétariat. Cette administration informe la commission, dans le délai d’un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu’elle entend donner à la demande. ». Aux termes de l’article R. 343-4 du même code « Le silence gardé pendant le délai prévu à l’article R. 343-5 par l’administration mise en cause vaut décision de refus. ». Selon l’article R. 343-5 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l’article R. 343-4 est de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission. ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la saisine, par les requérants, de la Commission d’accès aux documents administratifs, d’une demande d’avis le 22 mars 2023, la commune de Viroflay a procédé, le 3 août 2023, à la communication aux intéressés de la copie numérique des documents en sa possession. Cette décision, intervenue postérieurement à la saisine de cette Commission et à la notification de son avis, constitue une décision susceptible de recours qui s’est substituée à la décision implicitement opposée par la commune le 22 mai 2023 dans le délai de deux mois à compter de la saisine de la Commission. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d’annulation de la décision confirmative implicite et de la décision du 3 août 2023 doivent être regardées comme uniquement dirigées contre la décision du 3 août 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par (…) les collectivités territoriales (…). Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. (…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». A cet égard, l’article L. 311-6 de ce code précise que : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, (…) ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; (…). ». Aux termes de l’article L. 311-7 du même code : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. ».
D’autre part, l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. / Chacun peut les publier sous sa responsabilité. / La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’Etat, intervient dans les conditions prévues par l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration. / (…) ».
Un document administratif détenu par une collectivité publique est soumis au droit d’accès prévu par l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L. 311-5 et l’article L. 311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L. 311-7 du même code.
Si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu’elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s’applique toutefois qu’à des documents existants et n’a ni pour objet, ni pour effet de contraindre l’administration à établir un document qui n’existe pas, l’administration n’étant pas davantage tenue d’établir un document en vue de procurer les renseignements ou l’information souhaités.
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la présente instance, la commune de Viroflay a, par une décision du 3 août 2023, communiqué au conseil de M. et Mme B… la copie numérique du formulaire de demande de permis de construire, des plans de l’état existant, des plans de situation, des plans de l’extension, des plans des façades, de l’autorisation signée par une voisine, de l’arrêté du permis de construire n°78.8.01219 du 5 mai 1978 et de la déclaration d’ouverture de chantier. Dans le cadre de la présente instance, la commune a produit l’avis de l’architecte communal du 7 mars 1978, la description du projet par le maitre d’œuvre du 2 mars 1978, le plan de la toiture, et l’accusé de réception et de notification du délai d’instruction d’une demande de permis de construire délivré par le préfet des Yvelines le 6 avril 1978. Dès lors, à l’exception d’une part, des plans produits, annexés au permis de construire délivré le 5 mai 1978, au sujet desquels les requérants soutiennent qu’ils ne répondent pas à leur demande dès lors qu’ils ne sont pas côtés, et d’autre part, des documents non produits consistant en un permis de construire n°1895 du 3 mars 1978 et une déclaration de conformité, la demande de M. et Mme B… portant sur les autres documents effectivement produits a perdu son objet en cours d’instance et il n’y a pas lieu d’y statuer.
En ce qui concerne le surplus :
En premier lieu, si les requérants soutiennent que les plans communiqués ne répondent pas à leur demande dès lors qu’ils ne sont pas côtés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle version de ces plans existerait, en dépit de la mention par l’architecte communal d’inviter le pétitionnaire à produire des plans côtés, dès lors que les plans communiqués par la commune comportent l’apposition d’un tampon indiquant « vu pour être annexé à mon avis en date de ce jour – Versailles le 3 mai 1978 – pour le directeur départemental de l’équipement », attestant que ces plans non côtés ont bien été annexés au permis de construire n°78.8.01219 délivré le 5 mai 1978, sur avis proposé pour le directeur départemental de l’équipement du 3 mai 1978. Les requérants ne sont pas fondés, par suite, à demander l’annulation de la décision du 3 août 2023 en tant qu’elle a implicitement rejeté leur demande de communication des plans côtés annexés au permis de construire délivré le 5 mai 1978.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la lettre du maire de la commune de Viroflay du 3 novembre 2022 a fait état de façon erronée, ainsi que le reconnaît la collectivité dans ses écritures en défense, de la délivrance d’un permis de construire n°1895 du 3 mars 1978, alors que la demande de permis de construire correspondante a été déposée le 2 mars 1978 et que le document numéroté n°1895 correspond à la déclaration d’ouverture de chantier du 22 novembre 1978. De même, si cette lettre du 3 novembre 2022 mentionne également une déclaration de conformité, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de l’acte notarié du 2 juin 2022 de cession du bien en litige, que le vendeur a déclaré qu’aucun certificat de conformité à la suite de l’achèvement des travaux effectués en 1978 n’a été délivré. Dans ces conditions, le permis de construire n°1895 du 3 mars 1978 et la déclaration de conformité, auxquels la lettre du 3 novembre 2022 se réfère, doivent être regardés comme des documents qui n’existent pas. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 3 août 2023 en tant qu’elle a implicitement rejeté leur demande de communication de ces deux documents.
En dernier lieu, les moyens tirés du défaut de motivation, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dirigés uniquement contre la décision confirmative implicite doivent être écartés comme inopérants à l’encontre de la décision attaquée du 3 août 2023.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 3 août 2023 en tant qu’elle a implicitement rejeté la demande de de M. et Mme B… de communication des plans côtés annexés au permis de construire n°78.8.01219 délivré le 5 mai 1978, du permis de construire n°1895 du 3 mars 1978 et de la déclaration de conformité doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées par les requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D é C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte dirigées contre la décision du 3 août 2023 en tant qu’elle ne communique pas à M. et Mme B… l’ensemble des documents sollicités, à l’exception des plans côtés annexés au permis de construire n°78.8.01219 délivré le 5 mai 1978, du permis de construire n°1895 du 3 mars 1978 et de la déclaration de conformité.
Article 2 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Mme C… B… et à la commune de Viroflay.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
Z. Corthier
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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