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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 mai 2025, n° 2505237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. B E et Mme D A, représentés par Me Adrai-Lachkar, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles M. E a été pris en charge par les centres hospitaliers de Nîmes, à compter du 14 mai 2020, et d’Arles, à compter du 15 mai 2020, suite à des céphalées et des douleurs cervicales ;
Il soutient que l’expertise demandée est utile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. G Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». Il appartient au juge des référés, saisi en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure.
2.Le requérant demande une expertise portant sur les conditions dans lesquelles il a été pris en charge par les centres hospitaliers de Nîmes, à compter du 14 mai 2020, et d’Arles, à compter du 15 mai 2020, suite à des céphalées et des douleurs cervicales. Deux expertises concernant cette prise en charge ont été ordonnées par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille par une ordonnance n° 2102409 du 6 octobre 2021 et par une ordonnance n° 2303726 du 24 janvier 2024.
Le requérant fait valoir des critiques concernant le taux de perte de chance retenu par la seconde expertise, et notamment une lettre de l’expert en infectiologie, qui était intervenu dans la première expertise, soulignant que la littérature médicale retient habituellement une perte de chance de 70% et que l’abaissement de ce taux à 40%, n’est pas possible sans une justification singulière, qui n’est pas apportée dans la seconde expertise. Le rapport n’ayant pas répondu à cette lettre et n’ayant pas présenté de justification de l’abaissement à 40% du taux de perte de chance, les requérants apportent ainsi des éléments de nature à démontrer l’utilité de la mesure d’expertise qu’ils demandent. Ainsi, la demande d’expertise entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur F C, exerçant à l’Institut Hospitalo-Universitaire, 1-21 Boulevard Jean Moulin à Marseille (13005), est désigné pour procéder, en présence du Centre hospitalier d’Arles, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) procéder à l’examen médical de M. E, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur à son admission au centre hospitalier d’Arles le 15 mai en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec les soins dispensés ;
3°) décrire les conditions dans lesquelles M. E a été pris en charge au sein du centre hospitalier d’Arles ; décrire notamment les examens pratiqués, les interventions et traitements entrepris et les soins reçus ;
4°) rechercher si les traitements administrés étaient adaptés à l’état de M. E et si le centre hospitalier d’Arles ne devait pas lui apporter d’autres soins pour éviter la persistance des séquelles que présente encore celui-ci ;
5°) rechercher si M. E a bénéficié d’une information suffisante ; dire si les soins prodigués ont été attentifs, diligents, conformes aux données acquises de la science médicale et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des fautes médicales, de soins, dans l’organisation ou le fonctionnement du service, erreurs, imprudences, manquements aux précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances afin d’éclairer le Tribunal sur l’engagement, éventuel, de la responsabilité du centre hospitalier d’Arles, enfin, le cas échéant, en cas d’erreur de diagnostic dire si le retard a été à l’origine des préjudices subis et si oui dans quel pourcentage ;
6°) dans l’hypothèse où des manquements de l’un ou l’autre des services hospitaliers mis en cause seraient relevés, indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun de ces manquements, déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre à M. E des chances de les éviter, l’importance de cette perte de chance, en pourcentage, et préciser, notamment, la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, la date de consolidation, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d’existence de M. E, l’importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au Tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par l’intéressé du fait desdits manquements ;
7°) en l’absence de responsabilité de l’établissement de santé, dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, si cet accident médical non fautif a entraîné des conséquences anormales à l’aune de la probabilité (à définir précisément en pourcentage) habituelle de réalisation de l’un des risques lié à l’intervention, de l’exposition particulière du patient en raison de son état de santé initial comme de son évolution prévisible, du caractère incontournable ou non de l’intervention, enfin évaluer précisément le niveau de gravité des séquelles présentées ;
8°) dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier une indemnisation ; le cas échéant, donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par l’intéressé ; s’il y a lieu, évaluer le besoin d’assistance à une tierce personne et dans l’affirmative en définir les conditions, décrire les soins futurs et les aides compensatoires au handicap de la victime (dépenses de santé, logement adapté, frais divers, appareillage spécifique, véhicule adapté), en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
9°) dire si l’état santé de M. E est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
10°) d’indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l’étendue des dommages subis par la victime.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille en 1 exemplaire (1 exemplaire numérique) dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E, à Mme A, au centre hospitalier d’Arles, à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au docteur C, expert.
Fait à Marseille, le 22 mai 2025
Le juge des référés,
Signé
G Argoud
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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