Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme baufume - r. 222-13, 30 sept. 2025, n° 2213752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213752 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, respectivement enregistrées le 19 octobre 2022 et le 17 juillet 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder une remise totale de sa dette portant sur un indu d’aide personnalisée au logement pour un montant total de 683,95 euros ;
2°) d’annuler la décision du 21 juillet 2022 ayant pris en compte la garde alternée de ses enfants à compter du mois de juillet 2022 en ce qu’elle ne l’a pas fait à compter du mois de février 2022 ;
3°) d’enjoindre à l’administration de prendre en compte cette garde alternée, dans le calcul de ses droits, à compter du mois de février 2022, date initiale de sa demande.
Il soutient que :
— la décision de remise de dette partielle du 5 septembre 2022 est fondée sur un quotient familial erroné ; la CAF n’a pas pris en charge la garde alternée de ses enfants ; en outre l’indu en litige a pour origine une erreur des services de la CAF ;
— si la CAF a, par décision du 21 juillet 2022, accepté de calculer ses droits au titre de l’APL et de la prime d’activité en prenant en compte la garde alternée de ses enfants, elle aurait dû le faire à compter du mois de février 2022, date de sa demande initiale et non uniquement à compter du mois de juillet 2022.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires respectivement enregistrés les 19 et 23 décembre 2024 et le 23 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales du Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 juillet 2022 sont irrecevables en ce qu’elles sont tardives dès lors que le requérant a pris connaissance de cette décision le 21 juillet 2022 et que sa requête n’a été enregistrée que le 19 octobre 2022 soit au-delà du délai de recours contentieux de deux mois ; la prise en compte de la garde alternée n’aurait pu être réalisée de manière rétroactive sans entrainer la création d’un indu d’allocation aux dépens de l’ancienne conjointe de M. B… ;
— le quotient familial pris en compte pour le calcul de la remise de dette est différent du quotient familial « caisse nationale des allocations familiales » qui est mentionné sur les notifications adressées aux allocataires ; le quotient familial utilisé pour le calcul de la remise de dette a pris en compte la situation de garde alternée des enfants du requérant ainsi que la situation financière de ce dernier ; par ailleurs, l’origine de l’indu d’APL, au demeurant non contesté par M. B…, qui est une erreur de la CAF, a été prise en considération pour le calcul de la remise accordée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l’article R. 222 – 13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 1er juin 2022, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire a notifié à M. A… B… un trop perçu d’aide personnalisée au logement (APL) pour un montant de 683,95 euros au titre de la période du 1er décembre 2021 au 28 février 2022. M. B… a formé une demande de remise de cette dette. Par une décision du 5 septembre 2022, la CAF de Loire-Atlantique lui a accordé une remise partielle de dette à hauteur de 50% soit pour un montant de 341,98 euros. Par courrier du 25 mars 2022, M. B… a par ailleurs demandé à la CAF de prendre en compte la situation de garde alternée de ses enfants afin de calculer ses droits à la prime d’activité et de revaloriser ses droits à APL. Par décision du 21 juillet 2022, la CAF a accepté la prise en compte de cette situation et a, d’une part, accordé le bénéfice de la prime d’activité à M. B… et, d’autre part, informé ce dernier de ce qu’il ne pouvait bénéficier du versement de l’APL, ses ressources étant supérieures au plafond fixé par la loi. M. B… demande au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette d’APL et d’annuler la décision du 21 juillet 2022 en ce qu’elle ne prend en compte la situation de garde alternée qu’à compter du mois de juillet 2022 et non à compter de la date de sa demande initiale, en février 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la CAF de Maine-et-Loire :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au litige : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (…) de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la CAF a accepté la prise en compte de la situation de garde alternée des enfants du requérant et a calculé, en conséquence, les droits de ce dernier au titre de l’APL et de la prime d’activité a été portée à la connaissance de M. B… le 21 juillet 2022, ce que l’intéressé ne conteste pas. Il en ressort par ailleurs qu’elle portait mention des voies et délais de recours. Il s’en suit que l’administration est fondée à opposer une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre cette décision dès lors que la requête de M. B… a été enregistrée le 19 octobre 2022 soit bien au-delà du délai de deux mois qui lui était imparti. Il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier que M. B… aurait adressé une demande spécifique à la CAF tendant à ce que la situation de garde alternée de ses enfants soit prise en compte à compter du mois de février 2022 et non à compter du mois de juillet 2022, aucune décision de rejet de l’administration n’étant par conséquent née à ce sujet.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, et par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction qu’il présente, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de ces dernières.
Sur la demande de remise de dette :
5. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement / (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Enfin, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
7. Il résulte de l’instruction que M. B…, en demandant au tribunal de lui accorder une remise totale de dette, n’a pas entendu contester le bien-fondé de l’indu réclamé. La CAF de Maine-et-Loire soutient par ailleurs, sans contestation de la part du requérant, que le quotient familial utilisé pour le calcul de la remise de dette, différent de celui mentionné sur les notifications adressées aux allocataires, a tenu compte de la situation de garde alternée des enfants du requérant ainsi que de la situation financière de ce dernier. Par ailleurs, si la bonne foi de M. B… ne saurait être remise en cause dès lors que l’indu d’APL en litige a pour origine une erreur de la CAF dans la prise en compte des frais réels de l’intéressé, il résulte des pièces produites par le requérant le 17 juillet 2025, en réponse à une mesure d’instruction diligentée par le tribunal, que ce dernier, père de deux enfants dont il a la garde alternée, bénéficie de ressources mensuelles totales s’élevant à 2 431,94 euros et supporte des charges mensuelles, comprenant son loyer et l’ensemble de ses dépenses d’assurances, de frais de téléphonie, de consommation d’eau et d’électricité à hauteur de 847,67 euros. Dans ces conditions, alors qu’il appartient au tribunal d’apprécier la situation du requérant à la date du présent jugement et alors même que la société pour laquelle travaille M. B… serait en liquidation judiciaire, ce dernier ne justifie pas de ce qu’il se trouve dans un état de précarité financière faisant obstacle au règlement du solde de sa dette, qui s’élève à 341,98 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La magistrate désignée,
A. BAUFUMÉ
Le greffier,
P. VOSSELERLa République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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