Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 janv. 2026, n° 2506965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 29 septembre 2025 et le 10 octobre 2025, Mme C… E… et Mme B… F…, représentées par Me Carretero, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l 'arrêté n° PC 34295 25 00008 en date du 30 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Saussan a délivré un permis de construire à Mme D… et à M. A… en vue de la réalisation de deux hangars artisanaux, de quatre stationnements et d’une clôture sur un terrain sis 637 route de Fabrègues ;
2°) de condamner Mme D… et M. A… au versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles ont intérêt pour agir ;
- le permis de construire a été obtenu au mépris de leurs droits ;
- une affaire est actuellement pendante devant le Pôle Civil Section 1 du tribunal judiciaire de Montpellier et cette procédure peut impacter les procédures sollicitées, puisque les concluantes s’interrogent sur l’origine de propriété du bien et l’entrave par rapport aux servitudes existantes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…). ».
À l’appui de leur requête, Mmes E… et F… se bornent à soutenir que le permis de construire litigieux a été obtenu au mépris de leurs droits et que la procédure actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Montpellier risque d’avoir un impact sur la présente procédure. Dans ces conditions, leur requête, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et inopérants doit être rejetée en application du 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mmes E… et F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes C… E… et B… F….
Copie en sera adressée à la commune de Saussan.
Fait à Montpellier, le 20 janvier 2026.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 20 janvier 2026
La greffière,
M. G…
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