Rejet 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2300586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300586 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société CHIOS, société Vert Marine |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et cinq mémoires, enregistrés le 22 février 2023, le 19 avril 2024, le 29 janvier 2025, le 28 février 2025, le 4 avril 2025 et le 12 juin 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Vert Marine, agissant en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de la société CHIOS, représentée par Me Liaud-Fayet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner la communauté de communes de l’île d’Oléron (CCIO) à lui verser une somme de 106 857 euros hors taxe, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2017 et de leur capitalisation, au titre de sa responsabilité contractuelle et en raison des surconsommations d’eau qu’elle estime avoir subies durant l’exploitation du centre aqua-récréatif « Iléo » ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum la société G… Architectes, la SAS Dumet-Vaulet, la SAS GES Structure., la société LCO Ingénierie, la société GTM Ouest, la société Socotec Construction, la mutuelle des architectes français (MAF) et la société Axa France IARD à lui verser cette somme dans les mêmes conditions au titre de leur responsabilité quasi-délictuelle ;
3°) de déclarer le jugement commun à Mme B… D… et à M. E… G… ;
4°) de mettre à la charge de toute partie perdante une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de rejeter les conclusions formées à son encontre.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître de ses conclusions dirigées contre les différents constructeurs, participants à une opération de travaux publics ;
- ses demandes formulées à l’encontre des constructeurs ne sont pas prescrites ;
- l’autorité de chose jugée s’attachant au jugement n°s 1901131-2303419-2303423 du tribunal du 27 juin 2024 ne saurait faire obstacle à la recevabilité de sa demande ;
- la responsabilité contractuelle de la communauté de communes de l’île d’Oléron est engagée dès lors que les surconsommations d’eau relevées en cours d’exécution de la délégation de service public résultent des désordres affectant l’ouvrage et excèdent ainsi les charges relevant de l’entretien et l’exécution normale de cette délégation ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité extracontractuelle de la société G… Architectes, de M. E… G… et Mme B… D…, ayants droits de M. A… G…, de la société Dumet-Vaulet, de la société GES, de la société LCO Ingénierie, de la société GTM Ouest, de la société Socotec Construction, de la MAF et de la société Axa France IARD est engagée, les surconsommations d’eau découlant des différents désordres décennaux leur étant imputables et affectant l’ouvrage ;
- elle est fondée à demander la condamnation de la communauté de communes de l’île d’Oléron, à titre principal, ou à titre subsidiaire, des sociétés précitées, à lui verser la somme de 106 857 euros hors taxe en réparation du préjudice d’exploitation tiré de ces surconsommations, tel qu’évalué par l’expert judiciaire.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 21 mars 2024, le 20 août 2024 et le 28 février 2025, la communauté de communes de l’île d’Oléron, représentée par Me Mouriesse, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire à ce que les sociétés G… Architectes, Dumet-Vaulet, GES, LCO Ingénierie, GTM Ouest, Socotec Construction, MAF et Axa France IARD soient condamnées in solidum à la relever indemne et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et au titre de la garantie décennale des constructeurs ;
3°) à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire de toute partie succombante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en application de la convention de délégation de service public conclue avec la société CHIOS, l’intégralité du risque d’exploitation, y compris celui entrainé par la défectuosité de l’ouvrage lui incombe, de sorte que le surcoût litigieux doit rester à sa charge ;
- les surcoûts litigieux sont dépourvus de répercussions substantielles sur l’équilibre financier de la délégation et les stipulations de l’article 27 de la délégation ne justifiaient pas que le surcoût soit indemnisé par la communauté de communes de l’île d’Oléron ;
- les surcoûts litigieux résultent de désordres constructifs et non d’un défaut d’entretien de l’ouvrage de sa part ;
- le préjudice dont la société Vert Marine se prévaut est dépourvu, s’agissant de son principe et son montant, de caractère certain ;
- elle est fondée à appeler en garantie les différents constructeurs auxquels les désordres constructifs sont imputables.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 20 août 2024, le 3 mars 2025 et le 5 mai 2025, la société G… Architectes, la SCP Dumet-Vaulet et la société GES Structure, ainsi que la MAF, assureur de ces sociétés, représentées par Me Le Lain, concluent :
1°) à titre principal, au rejet des conclusions formées à leur encontre et à la mise hors de cause de la société G… Architectes ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les sociétés Socotec Construction, GTM Ouest, Sogena, assureur de cette dernière, Amson, représentée par son mandataire ad hoc, Me Ollu, et la société Axa France IARD, assureur de cette dernière soient condamnées à les relever indemnes et les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
3°) au rejet des conclusions aux fins d’appel en garantie et à ce que le versement d’une une somme de 5 000 euros chacun soit mis à la charge de toute partie perdante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les conclusions formées par la société Vert Marine à leur encontre sont formées devant une juridiction incompétente pour en connaître, dès lors, d’une part, que la MAF est unie avec ses assurées par un contrat de droit privé, et d’autre part, qu’il n’existe aucun rapport de droit public entre les assurées et la requérante ;
- elles sont prescrites en application de l’article 2224 du code civil, dès lors que la société Vert Marine avait connaissance de sa créance dès 2017 ;
- la société G… Architectes, dépourvue de la qualité de constructeur, doit être mise hors de cause, M. A… G… s’étant engagé en son nom personnel au titre du marché public de travaux ;
- la société Vert Marine n’établit pas qu’elles auraient commis une faute à l’origine des surconsommations, alors que les désordres à l’origine de celles-ci résultent de défauts d’exécution ;
- la somme demandée par la société Vert Marine présente un caractère surévalué, ainsi que le relève l’étude de la société Enhydro et alors que la surconsommation porte uniquement sur le bassin à vagues ;
- les sociétés Amson, GTM Ouest et Socotec Construction ont commis des fautes à l’origine des désordres ayant entrainé les surconsommations ;
- il y a lieu de faire application des franchises et plafonds de garanties prévus par le contrat d’assurance de la MAF.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, la société LCO Ingénierie, représentée par Me Loubeyre, conclut :
1°) au rejet des conclusions dirigées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les sociétés G… Architectes, G… et Partenaires, Dumet-Vaulet, GES Structures, Socotec Construction, Amson et M. A… G… soient condamnés à la relever indemne et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Vert Marine, ou de toute autre partie perdante, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions présentées par la société Vert Marine à son encontre sont formées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- ces conclusions sont prescrites en application des dispositions de l’article 2224 du code civil, la requérante ayant eu connaissance de sa créance dès septembre 2017 ;
- elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses missions contractuelles qui serait à l’origine des surconsommations d’eau, ces surconsommations découlant de défauts d’exécution ponctuels ;
- ces surconsommations découlent de désordres imputables aux sociétés G… Architectes, G… et Partenaires, Dumet-Vaulet, GES Structure et à M. A… G… au titre de leur mission de maîtrise d’œuvre incluant la mission « DET », aux sociétés GTM Ouest et Amson, fautives dans l’exécution des travaux à leur charge et à la société Socotec Construction ;
- elles découlent de défauts de maintenance des installations en cours d’exécution de la délégation de service public, imputables à la société Vert Marine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, la SAS GTM Ouest, représentée par Me Boudière, conclut :
1°) au rejet des conclusions formulées à son encontre par la société Vert Marine et la communauté de communes de l’île d’Oléron ;
2°) à ce que sa condamnation soit réduite au pourcentage retenu par le tribunal dans son jugement n°s 1901131-2303419-2303423 du 27 juin 2024, à ce qu’une part de responsabilité soit laissée à la charge de la société Vert Marine et de la communauté de communes de l’île d’Oléron et à ce que les sociétés G… Architectes, CHIOS, Vert Marine, Dumet-Vaulet, GES Structures, Socotec Construction, LCO Ingénierie et Amson soient condamnées à la relever indemne et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Vert Marine et de la communauté de communes de l’île d’Oléron en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions formées à son encontre par la société Vert Marine sont présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
- ces conclusions sont irrecevables en application de l’autorité de chose jugée s’attachant au jugement n°s 1901131-2303419-2303423 du 27 juin 2024 ;
- ces conclusions sont prescrites en application des dispositions de l’article 2224 du code civil, la requérante ayant eu connaissance de sa créance dès septembre 2017 ;
- elle n’a commis aucune faute qui serait à l’origine des surconsommations d’eau ;
- la réalité du préjudice dont la société Vert Marine se prévaut n’est pas établie ;
- sa part de responsabilité ne peut en tout état de cause excéder celle retenue dans le jugement du 27 juin 2024 ;
- la société Vert Marine et la communauté de communes de l’île d’Oléron sont à l’origine des surconsommations d’eau litigieuses, dès lors qu’elles n’ont pris aucune des mesures conservatoires s’imposant suite à leur survenance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, la société Socotec Construction, représentée par Me Viaud, conclut :
1°) à titre principal, au rejet des conclusions formées à son encontre et à sa mise hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les sociétés G… Architectes, Dumet-Vaulet, GES, LCO Ingénierie et GTM Ouest soient condamnées à la relever indemne et la garantir de toute condamnation sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle ;
3°) à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la communauté de communes de l’île d’Oléron ou de toute autre partie perdante, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les désordres affectant les aménagements extérieurs sont les seuls à l’origine de la surconsommation d’eau et ils n’étaient pas inclus dans le périmètre de son intervention ;
- ces désordres sont imputables à la société G… Architectes, à la société Dumet-Vaulet, à la société GES, à la société LCO Ingénierie et à la société GTM Ouest.
Par une ordonnance du 13 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 juin 2025 à 12 heures.
Un mémoire a été enregistré pour la société Vert Marine le 7 juillet 2025.
La requête a été communiquée à la société SMA SA, venant aux droits de la société Sagena, et à Me Ollu, mandataire ad hoc de la société Amson, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu :
— l’ordonnance n° 1702471 du 22 mars 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal a désigné le M. F… en qualité d’expert ;
- le rapport d’expertise de M. F…, enregistré au greffe du tribunal le 7 février 2022 ;
- le jugement n°s 1901131-2303419-2303423 du tribunal administratif de Poitiers du 27 juin 2024, rectifié par une ordonnance du président du tribunal du 31 juillet 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tiberghien,
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public,
- les observations de Me Jorand, substituant Me Liaud-Fayet pour la société Vert Marine ;
- celles de Me Mouriesse pour la communauté de communes de l’île d’Oléron ;
- celles de Me Le Lain pour la SAS G… Architectes, la SCP Dumet-Vaulet, la SA GES et la MAF ;
- celles de Me Bernardeau, substituant Me Loubeyre, pour la société LCO Ingénierie.
Considérant ce qui suit :
La communauté de communes de l’île d’Oléron a décidé de construire un centre aqua-récréatif dénommé « Iléo ». Par un acte d’engagement du 20 octobre 2005, la maitrise d’œuvre de cette opération a été confiée à un groupement de maitrise d’œuvre composé de M. A… G…, architecte mandataire, de la société Lahon Gonfreville-Dumet, aux droits de laquelle vient la société Dumet-Vaulet, architecte associé, du bureau d’études structure GES, du bureau d’études fluides LCO Ingénierie, du bureau d’études en qualité environnementale Etamine, du bureau acoustique Echologos et du bureau d’études synthèse BEST. Le contrôle technique a été confié à la société Socotec, aux droits de laquelle vient la société Socotec Construction. Le marché de travaux a été décomposé en 25 lots et les lots n° 2, 3 et 13, « fondations spéciales », « gros œuvre » et « résine des bassins et plages » ont été attribués aux sociétés Sud Fondations, aux droits de laquelle est venue la société NGE Fondations, GTM génie civil, aux droits de laquelle vient la société GTM Ouest, et Amson, représentée par son mandataire ad hoc, Me Ollu. La réception a été prononcée avec réserves le 26 juin 2009, et avec effet au 6 mai 2009. En vertu d’une convention de délégation de service public du 14 avril 2014, l’exploitation du centre aquatique a été confiée à la société CHIOS du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2020.
Après avoir constaté l’apparition de différents désordres, la communauté de commune de l’Ile d’Oléron a saisi le tribunal administratif de Poitiers d’un référé expertise le 30 octobre 2017. Par une ordonnance du 22 mars 2018, le juge des référés du tribunal a désigné M. F… en qualité d’expert et par une ordonnance du 25 février 2019, il a désigné M. C… en qualité de sapiteur. M. F… a remis son rapport le 7 février 2022. Par un jugement n° 1901131-2303419-2303423 du 27 juin 2024, rectifié par une ordonnance du 31 juillet 2024, le tribunal a notamment, d’une part, condamné in solidum les sociétés GTM Ouest, GES, Dumet-Vaulet, G… et Socotec Construction à indemniser la communauté de communes de l’île d’Oléron sur le fondement de la garantie décennale au titre du désordre affectant les ouvrages béton des réservoirs extérieurs du complexe et a d’autre part, rejeté les conclusions reconventionnelles formulées par la société Vert Marine et tendant à l’indemnisation des surconsommations d’eau dont elle estime avoir été victime durant l’exécution de cette délégation en conséquence de ces désordres. La société Vert Marine, agissant en son nom propre et en qualité d’ayant-droit de la société CHIOS, demande, à titre principal, de condamner la communauté de communes de l’île d’Oléron à lui verser la somme de 106 857 euros hors taxe au titre de ces surconsommations, et à titre subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés G… Architectes, Dumet-Vaulet, GES, LCO Ingénierie, GTM Ouest, Socotec Construction, ainsi que la mutuelle des architectes français (MAF) et la société Axa France IARD à lui verser cette même somme.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
L’action directe ouverte par l’article L. 124-3 du code des assurances à la victime d’un dommage ou à l’assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l’assureur de l’auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime mais se distingue de l’action en responsabilité contre l’auteur du dommage en ce qu’elle poursuit l’exécution de l’obligation de réparer qui pèse sur l’assureur en vertu du contrat d’assurance. Il s’ensuit qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l’appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions dirigées contre les sociétés MAF et Axa IARD par la société Vert Marine ainsi que celles formulées à leur encontre au titre d’appels en garantie, qui tendent uniquement à obtenir le paiement des sommes dues par ces sociétés au titre de leurs obligations de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire et sont ainsi portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur l’exception de chose jugée :
Par son jugement du 27 juin 2024 précité, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions reconventionnelles de la société Vert Marine et tendant à l’indemnisation des surconsommations d’eau qu’elle estime avoir supportées comme irrecevables au motif qu’elles portaient sur un litige distinct de celui dont était alors saisi le tribunal à la demande de la communauté de communes de l’île d’Oléron. Toutefois, l’autorité de chose jugée dont est revêtue le dispositif de ce jugement, ainsi que les motifs en étant le soutien nécessaire, ne saurait s’opposer à ce que cette société sollicite, par une requête distincte, l’indemnisation de ces surconsommations. Par suite, l’exception tirée de l’autorité de chose jugée du jugement du 27 juin 2024 opposée par la société GTM Ouest doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires de la société Vert Marine :
Il résulte de l’instruction que la société CHIOS a été dissoute à compter du 21 octobre 2024 en raison de la réunion de l’intégralité des parts sociales ou actions dans les mains d’un associé unique, la société Vert Marine, conformément aux dispositions de l’article 1844-5 du code civil. Cette mention a été inscrite au registre du commerce et des sociétés le 30 octobre 2024. En application des dispositions précitées, la société Vert Marine a bénéficié de la transmission intégrale des droits et obligations de cette société, y compris celles issues du contrat litigieux.
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
En premier lieu, d’une part, aux termes des stipulations de l’article 1er de la convention de délégation de service public litigieuse : « (…) Le délégataire, responsable du fonctionnement du service, s’engage à exploiter le service public qui lui est confié à ses risques et périls (…) ». L’article 6.1 de la convention stipule que : « Pour exploiter le service public qui lui est confié, le délégant met à la disposition du délégataire, le complexe aquatique et récréatif ILEO. Cet équipement comprend principalement : (…) – une partie extérieure permettant d’accueillir la forte fréquentation estivale (…) », et notamment un bassin ludique, une rivière lente, une pataugeoire, un pentaglisse, des toboggans, une rivière à bouée et un simulateur de glisse artificielle. L’article 6.2 précise que : « Les biens immobiliers, les matériels et les moyens d’exploitation mis à la disposition du délégataire par le délégant feront l’objet d’un état des lieux (…) à la remise de l’ouvrage et des équipements. (…). L’équipement sera livré au délégataire prêt à être exploité, c’est-à-dire prêt à recevoir du public (…) et selon leur destination [(…) équipements en état de fonctionnement …]. (…). Le délégataire sera réputé bien connaître l’état de l’ensemble des biens immobiliers et mobiliers au moment de leur mise à disposition. Il ne pourra alléguer une quelconque défectuosité ou non-conformité de ces biens pour se soustraire à ses obligations contractuelles ou en renégocier les termes (…) ». Les stipulations de l’article 8.1 de cette convention stipulent que : « Dans le cadre et pour l’exécution du service, le délégataire aura pour mission l’exploitation, l’entretien et l’animation du complexe (…). [Il] assurera également l’exploitation administrative, technique, commerciale et financière du service à ses risques et périls, et notamment, à ce titre : (…) – l’entretien de l’ensemble des ouvrages, des équipements (…). ».
D’autre part, application des stipulations de l’article 9 de cette convention, les biens remis au délégataire doivent « êtres entretenus en état normal de propreté et de fonctionnement et réparés par ses soins et à ses frais ». Les travaux de « grosses réparations, de gros entretien (…) » demeurent toutefois à la charge de la communauté de communes de l’île d’Oléron, à savoir aux termes de l’article 9.2 de cette convention, « toutes les dépenses d’un montant total supérieur à un seuil [hors main d’œuvre] de (…) », 20 000 euros hors taxe durant la 1ère année d’exploitation, 25 000 euros durant la seconde, puis 30 000 euros durant les quatre années suivantes. Il résulte également des stipulations de l’article 24 de cette délégation que les frais de fourniture de fluides et énergies demeurent à la charge du délégataire. Par ailleurs, les stipulations précitées sont susceptibles d’être modifiées par voie d’avenant et à la demande d’une des parties, conformément aux stipulations de l’article 27 de la convention.
Il résulte de l’économie générale de ces stipulations que les ouvrages mis à disposition du délégataire au titre de l’exécution du service public sont réputés conformes et en bon état de fonctionnement et que ce dernier est en charge d’assurer leur entretien courant, bien que les dépenses d’entretien importantes soient à la charge de la communauté de communes de l’île d’Oléron, délégante.
En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’à partir de l’année 2016 et jusqu’en 2019, la société Vert Marine a enregistré d’importantes surconsommations d’eau au niveau du bassin à vagues, en extérieur du centre aquatique durant les périodes d’ouvertures, notamment pendant les mois de juin à août. Ainsi, alors que la moyenne de consommation en eau de ce bassin était de 2 817 m3 entre 2010 et 2015, elle a enregistré, au titre des années litigieuses, des consommations respectives de 7 603, 9 863, 10 180 et 14 870 m3. A ce titre, il n’y a pas lieu de retenir les données évoquées par le rapport de la société EnHydro du 22 décembre 2021, qui écarte certaines dates de la période de référence, au motif qu’elles relèveraient d’une sous-utilisation du bassin, dès lors qu’il n’est pas établi que de telles sous-utilisations ne seraient pas plus advenues au titre des périodes de surconsommations. Par ailleurs, ces surconsommations découlent de plusieurs désordres affectant ce bassin, notamment la fracturation d’ouvrage béton des réservoirs extérieurs, le gonflement interne de la masse du béton, l’existence dommages affectant le caniveau de rive de la lagune et la fracture du caniveau d’évacuation de la bâche tampon principale, ainsi que l’a relevé M. F…, expert désigné par le juge des référés du tribunal.
En deuxième lieu, d’une part, il résulte de l’instruction que les surconsommations litigieuses, imputables à des désordres dont le caractère décennal a été retenu par le jugement du 27 juin 2024 précité, ne se sont révélées qu’à compter de l’année 2016, postérieurement à l’entrée en vigueur de la délégation de service public litigieuse, et qu’elles ont disparu à la suite de la réalisation de travaux conservatoires au cours de l’année 2020. M. F… a retenu que le coût des travaux réparatoires était de 140 142,66 euros hors taxe, évaluation non contestée au titre de la présente instance. Dans ces conditions, la réalisation des travaux de reprise de ces désordres, dont les conséquences se sont révélées en cours d’exploitation et dont le montant excède le seuil prévu par l’article 9.2 de la délégation de service public litigieuse, incombait à la communauté de communes de l’île d’Oléron, au même titre que l’indemnisation des conséquences de ces désordres avant leur réparation, ceux-ci ne pouvant être regardés comme relevant d’un risque d’exploitation normal à la charge du délégataire.
D’autre part, la communauté de communes de l’île d’Oléron soutient qu’en application de ce contrat, la société CHIOS était réputée accepter les ouvrages en l’état et qu’elle se voyait transférer l’intégralité du risque d’exploitation du service public. Toutefois, les conséquences de ces désordres se sont révélées en cours d’exploitation, de sorte que leur reprise relève des travaux de gros entretien à la charge de la communauté de communes de l’île d’Oléron en application de la présente délégation, et non de l’état des ouvrages tel qu’il a été accepté par le délégataire à la date d’entrée en vigueur de la délégation. Par ailleurs, la circonstance que l’intégralité du risque normal d’exploitation aurait été concédé à cette société ne saurait s’opposer à l’application de ces stipulations contractuelles, pas plus que les stipulations de l’article 24 de cette convention laissant à la charge de la société CHIOS l’intégralité des coûts liés aux fluides, de tels désordres relevant de causes anormales. Par suite, la société Vert Marine est fondée à soutenir que les surconsommations d’eau découlant des désordres affectant le bassin à vagues extérieur engagent la responsabilité contractuelle de la communauté de communes de l’île d’Oléron.
En troisième lieu, les surconsommations d’eau découlent, ainsi qu’il a été dit précédemment, de désordres dont le caractère décennal a été reconnu par le tribunal dans son jugement du 27 juin 2024, de sorte que la charge des travaux conservatoires et ceux de reprise ne saurait incomber à la société Vert Marine. Dans ces conditions, elle n’a commis aucune faute en n’engageant pas ces travaux. Il ne résulte pas plus de l’instruction que les surconsommations d’eau seraient imputables à un défaut d’entretien courant de l’ouvrage de sa part. Par suite, il n’y a pas lieu de retenir l’existence d’une faute de cette société.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que les surconsommations d’eau litigieuses sont à l’origine de frais de trois ordres pour la société Vert Marine, à savoir ceux d’acquisition d’eau, de traitement de celle-ci et de chauffage. L’évaluation du coût de telles prestations n’est pas remise en cause par la société EnHydro, au contraire de leur étendue, cette dernière contestation devant être écartée pour le motif exposé au point 9 du présent jugement. La communauté de communes de l’île d’Oléron ne remet pas non plus sérieusement en cause cette évaluation en se bornant à arguer de disproportions affectant l’évaluation du coût de ces surconsommations par rapport à la consommation globale d’eau en cours d’exploitation, au motif que les parts de surconsommations constatées seraient inférieures au surcoût pratiqué par la société Vert Marine, qui retiendrait globalement un surcoût de 47% alors que les surconsommations étaient de l’ordre de 31%. Dans ces conditions, il y a lieu d’évaluer le coût d’acquisition d’eau à 59 810 euros hors taxe, le coût de traitement à 33 748 euros hors taxe et le coût de chauffage à 13 299 euros hors taxe au titre de l’intégralité de la période litigieuse, soit une somme totale de 106 857 euros hors taxe, évaluation au demeurant retenue par l’expert judiciaire.
En deuxième lieu, il n’y a pas lieu de limiter la période d’indemnisation de la société Vert Marine à la seule année 2016 au motif que les travaux conservatoires pouvaient être engagées dès l’année 2017 et ainsi que le proposait la société EnHydro dans son rapport, la charge de ces travaux incombant aux constructeurs à l’origine des désordres, et au non au délégataire ou au délégant, ainsi qu’il a été dit au point 12 du présent jugement.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu de faire droit à ses conclusions aux fins de déclarations de jugement commun, le jugement ne préjudiciant pas aux droits de Mme D… et M. G…, la société Vert Marine est fondée à demander la condamnation de la communauté de communes de l’île d’Oléron à lui verser la somme de 106 857 euros hors taxe au titre de sa responsabilité contractuelle.
Sur les intérêts de la capitalisation :
En premier lieu, le courriel de la société Vert Marine en date du 12 juillet 2017 et auquel la communauté de communes de l’île d’Oléron a répondu le 18 ne peut être regardé comme constitutif d’une demande en paiement de nature à faire courir les intérêts légaux. La société Vert Marine ne démontre pas plus que la communauté de communes de l’île d’Oléron aurait effectivement réceptionné une demande de sa part tendant à l’indemnisation des surconsommations d’eau avant le 2 mars 2021, date à laquelle la communauté de communes de l’île d’Oléron a refusé de faire droit à sa demande au titre de ces surconsommations pour le montant de 106 857 euros et à laquelle elle peut être regardée comme ayant effectivement réceptionné le courrier daté du 17 février 2021. Dans ces conditions, la société Vert Marine a seulement droit aux intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2021.
En second lieu, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée pourvu qu’à cette date, les intérêts étaient dus au moins pour une année entière.
La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois par la société Vert Marine le 22 février 2023, date d’enregistrement de sa requête et à laquelle il était déjà dû une année d’intérêts. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts de la société Vert Marine à compter de cette date, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les appels en garantie :
D’une part, si la fin des rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d’un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l’entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d’ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation, la responsabilité de l’entrepreneur envers le maître d’ouvrage peut toutefois être recherchée sur le fondement de la garantie décennale si le dommage subi par le tiers trouve directement son origine dans des désordres affectant l’ouvrage objet du marché.
D’autre part, il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
En premier lieu, il résulte de l’acte d’engagement du groupement conjoint de maîtrise d’œuvre, signé le 7 novembre 2005 par M. A… G…, que ce dernier s’est engagé en son nom personnel, au titre son activité immatriculée au registre des commerces et des sociétés de Lyon sous un numéro distinct du numéro d’enregistrement de la société G… Architectes. Cette dernière ne peut ainsi être regardée comme ayant participé à la construction de l’ouvrage en litige. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’appel en garantie formulées par la communauté de communes de l’île d’Oléron à l’encontre de la société G… Architectes au titre de la responsabilité décennale des constructeurs ne peuvent qu’être rejetées.
En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction qu’une faute de la communauté de communes de l’île d’Oléron aurait contribué à la survenance des désordres et des surconsommations d’eau. En particulier, la réalisation des travaux conservatoires puis de reprise ayant permis la cessation des surconsommations ne saurait, pas plus qu’elle n’incombait à la société Vert Marine, incomber à la communauté de communes de l’île d’Oléron, en l’absence de faute de sa part dans la réalisation de l’ouvrage, et pour le même motif que celui exposé au point 12 du présent jugement.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction, ainsi que l’a relevé le tribunal dans son jugement du 27 juin 2024 que les désordres à l’origine des surconsommations d’eau litigieuses découlent, d’une part, de vices de conception, notamment s’agissant du caniveau de rives de la lagune, d’autre part, de malfaçons d’exécution, qui n’ont pas non plus fait l’objet d’un suivi suffisant en cours d’exécution du marché, y compris de la part du contrôleur technique. Par ailleurs, ils découlent d’un défaut du groupement de maîtrise d’œuvre dans sa mission de conseil. Le caractère décennal de ces désordres n’est pas contesté au titre de la présente instance et a été reconnu par le jugement précité, contrairement à leur imputabilité. La société GTM Ouest, en qualité d’entrepreneur en charge de la réalisation de ces éléments, est à l’origine principale de ces désordres, et sa part de responsabilité doit être évaluée à 50%. Par ailleurs, les sociétés Dumet-Vaulet et GES, en qualité respectives d’architecte au sein du groupement de maîtrise d’œuvre et de bureau d’études en charge de la structure, ont également contribué à la survenance de ces désordres, notamment au titre de leur mission de direction de l’exécution des travaux, et leurs parts de responsabilité respectives doivent être évaluées à 19% et 24%. Enfin, la société Socotec Construction a contribué à la réalisation du désordre, qui était inclus, contrairement à ce qu’elle soutient, dans le périmètre de son intervention, et sa part de responsabilité doit être évaluée à 2%. Dans ces conditions, la communauté de communes de l’île d’Oléron est fondée à demander à être garantie de sa condamnation à hauteur de 50% par la société GTM Ouest, à hauteur de 19% par la société Dumet-Vaulet, à hauteur de 24% par la société GES Structure et à hauteur de 2% par la société Socotec Construction. L’intervention de ces sociétés ne pouvant être regardée comme ayant contribué à l’origine d’un unique dommage subi par la communauté de communes de l’île d’Oléron, il n’y a pas lieu de prononcer cette condamnation in solidum.
En quatrième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le désordre ne peut être serait imputable à un autre constructeur à l’encontre duquel la communauté de communes de l’île d’Oléron formulerait un appel en garantie. Par suite, les conclusions aux fins d’appels en garantie dirigées contre les autres constructeurs doivent être rejetées.
En dernier lieu, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d’appel en garantie formées par les autres parties, qui sont dépourvues d’objet en l’absence de condamnation prononcée à leur encontre.
Sur les frais liés au litige :
En premier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la société Vert Marine, qui n’est pas la partie perdante au présent litige, les sommes demandées par les différentes parties.
En deuxième lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes de l’île d’Oléron, de la société Dumet-Vaulet, de la société GES Structure, de la société GTM Ouest et de la société Socotec Construction la somme de 400 euros chacune à verser à la société Vert Marine en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En dernier lieu, et en tout état de cause, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions formulées par les autres parties au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions dirigées contre les sociétés MAF Assurance et Axa France IARD sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La communauté de communes de l’île d’Oléron est condamnée à verser une somme de 106 857 hors taxe euros à la société Vert Marine au titre de sa responsabilité contractuelle. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2021. Les intérêts échus à la date du 22 février 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La communauté de communes de l’île d’Oléron sera garantie de sa condamnation au versement de la somme visée à l’article 2 du présent jugement à hauteur de 50% par la société GTM Ouest, à hauteur de 19% par la SAS Dumet-Vaulet, à hauteur de 24% par la société GES Structure et à hauteur de 2% par la société Socotec Construction.
Article 4 : La communauté de communes de l’île d’Oléron, la société GTM Ouest, la SAS Dumet-Vaulet, la SA GES Structure et la société Socotec Construction verseront chacune à la société Vert Marine la somme de 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus de conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Vert Marine, venant aux droits de la société CHIOS, à la communauté de communes de l’île d’Oléron, à la société G… Architectes, à la SAS Dumet-Vaulet, à la SA GES Structure, à la mutuelle des architectes de France, à la société LCO Ingénierie, à la Socotec Construction, à la société GTM Ouest, à la SA SMA, à Me Ollu, mandataire ad hoc de la société Amson, à Mme B… D… et à M. E… G….
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIEN
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Allemagne ·
- Entretien ·
- Examen ·
- Transfert ·
- Demande ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Motif légitime ·
- Langue ·
- Personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Particulier
- Finances ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Recours administratif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxes foncières ·
- Contribuable ·
- Vacances ·
- Procédures fiscales ·
- Location ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Finances publiques
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Réception ·
- Naturalisation
- Armée ·
- Appels téléphoniques malveillants ·
- Justice administrative ·
- Tribunal correctionnel ·
- Sanction disciplinaire ·
- Radiation ·
- Droit social ·
- Militaire ·
- Violence ·
- Gendarmerie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Directeur général ·
- Pourvoir ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Syndicat mixte ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Réception ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Motivation ·
- Sanction disciplinaire ·
- Défense ·
- Avertissement ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Consultation ·
- Détournement de procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Demande ·
- Dysfonctionnement ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Vacant ·
- Administration ·
- Décision administrative préalable ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Imposition
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- État ·
- Convention de genève ·
- Immigration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.