Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 21 avr. 2026, n° 2501909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. C… D…, représenté par Me Martin-Pigeon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou à toute autre autorité préfectorale compétente de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ou à titre subsidiaire et dans les mêmes conditions de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou à toute autre autorité préfectorale compétente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Koundio, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, ressortissant sri-lankais né le 1er octobre 1987, déclare être entré sur le territoire français démuni de tout visa le 21 mars 2011. Le 1er juillet 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 décembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d’éloignement.
Par un arrêté n° 24-064 du 28 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation de signature à Mme A… B…, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement à l’effet de signer les décisions portant refus de délivrance des titres de séjour, les décisions d’obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse manque en fait et doit donc être écarté.
L’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de la décision contestée, que le préfet du Val-d’Oise, qui n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressé, n’aurait pas, avant de prendre la décision en litige, procédé à un examen de la situation personnelle du requérant au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par conséquent, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de M. D… doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…). ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code précité : « (…) / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a fait l’objet de deux interdictions de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans édictés les 18 juillet 2018 par le préfet du Haut-Rhin et 2 septembre 2021 par le préfet des Hauts-de-Seine, confirmées par le tribunal administratif de Strasbourg le 30 octobre 2018 et le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 10 novembre 2021, qu’il n’a pas exécutées. Dans ces conditions, les périodes durant lesquelles M. D… a continué de résider en France sans respecter les mesures d’interdiction du territoire français précitées ne peuvent être prises en compte pour le calcul de la durée de résidence de dix ans mentionnée par les dispositions citées au point précédent. Il s’ensuit que le préfet n’était pas tenu de saisir préalablement pour avis la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. D… se prévaut d’une ancienneté de résidence sur le territoire national de treize ans, de son insertion professionnelle et de solides liens sociaux. Toutefois, l’ancienneté de son séjour, acquise au seul bénéfice de son maintien en situation irrégulière, ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel d’admission au séjour ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. En outre, célibataire et sans enfant, le requérant ne verse aux débats aucun élément de nature à établir la réalité de ses affirmations et à attester de l’ancienneté, de l’intensité et de la stabilité des liens sociaux ou même seulement affectifs qu’il prétend entretenir en France. A l’inverse, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu de fortes attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans au moins et où réside ses parents et sa fratrie, et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans comme il ressort des mentions non contredites de l’arrêté attaqué. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier qu’il a travaillé en qualité d’employé polyvalent trente-quatre mois entre décembre 2016 et novembre 2019 et de plongeur en contrat à durée indéterminée pendant un an et dix mois entre mars 2023 et décembre 2024, avant l’édiction de la décision contestée, ces éléments révèlent une situation d’emploi sans autorisation préalable. Au surplus, bien qu’il produise un contrat de travail à durée indéterminée et un « pack employeur » établis par son dernier employeur, il ne justifie d’aucune qualification professionnelle particulière pour le métier qu’il exerce. Dans ces conditions, en dépit de l’ancienneté de sa résidence en France et de ses efforts d’insertion professionnelle, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. D…, en application de son pouvoir général de régularisation, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, ni entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision en litige ne porte pas à la vie privée et familiale de M. D… une atteinte disproportionnée et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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