Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 9 sept. 2025, n° 2504478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du préfet de l’Hérault en date du 22 mai 2025 procédant au classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Elle fait valoir qu’elle dispose des documents manquants, qu’elle n’avait pas pu auparavant communiquer au préfet dans les délais impartis dès lors qu’elle a pris connaissance tardivement de la demande de communication de ces pièces adressée par message électronique.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du préfet de l’Hérault en date du 22 mai 2025 procédant au classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française. A l’appui de sa requête, elle fait valoir que la demande de communication de pièces complémentaires, qui lui a été adressée par messagerie électronique, a été transférée dans ses « courriers indésirables », ne lui permettant ainsi pas de répondre dans les délais impartis à cette demande, et qu’elle est en mesure de communiquer désormais au préfet l’ensemble de ces documents. Cependant, et dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault s’est fondé sur l’absence de communication de pièces pour classer sans suite sa demande de naturalisation et que la requérante ne peut régulariser devant le juge sa demande d’acquisition de la nationalité française, le moyen avancé par cette dernière dans sa requête ne peut qu’être écarté comme étant inopérant ou comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, la requête de Mme A…, à qui il appartient, si elle l’estime utile, de déposer une nouvelle demande d’acquisition de la nationalité française auprès du préfet, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montpellier, le 9 septembre 2025.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 septembre 2025
La greffière,
L. Salsmann
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