Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 30 janv. 2026, n° 2600510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, M. B… C…, représenté par Me Costa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, le cas échéant, de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C… soutient que :
- la décision attaquée n’a pas été signée par une autorité compétente ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation, en méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… en application des dispositions de l’article L. 776-1 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 29 janvier 2026 ont été entendus :
- le rapport de Mme A…,
- les observations de Me Costa, représentant M. C…, qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens, et précise que son état de santé ne s’améliore pas malgré les traitements.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 13 octobre 2000, demande l’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu de prononcer, dans les circonstances de l’espèce et en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Mahamadou Diarra, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, auquel la préfète de l’Isère a, par un arrêté du 15 septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégué sa signature à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été entendu par les services de police le 13 janvier 2026, et que s’il a déclaré au cours de son audition avoir un suivi médical pour une bactérie à l’estomac, il n’a à aucun moment indiqué que son état de santé l’empêchait de se déplacer ou rendait tout déplacement difficile, alors qu’il a été interpellé après avoir été suivi par des policiers pour suspicion de vol par effraction, et qu’il a déclaré travailler tous les jours au marché sauf le lundi. Par suite, en ne faisant pas mention de l’état de santé de M. C… pour prendre la décision d’assignation en litige, la préfète de l’Isère n’a pas, au regard des informations dont elle disposait et des exigences posées par l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
En troisième lieu, il résulte de la décision attaquée que M. C…, qui réside à Grenoble, est tenu de se présenter les mardis et jeudis à 10h00 à l’hôtel de police de Grenoble, afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence. S’il fait valoir que son état de santé s’oppose à ce qu’il puisse respecter ces modalités de pointage, dès lors qu’il souffre d’une maladie digestive inconnue pour laquelle des investigations sont en cours et qui lui a fait perdre beaucoup de poids, il ne ressort d’aucun des documents médicaux produits que son état de santé ferait obstacle à un tel déplacement bi-hebdomadaire, alors qu’ainsi qu’il a été dit, les conditions de son interpellation comme ses déclarations au cours de son audition le 13 janvier 2026 ne suggèrent aucune limitation dans sa capacité à se déplacer. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Costa et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La magistrate désignée,
C. A…
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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