Non-lieu à statuer 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 14 mai 2025, n° 2309409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309409 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, Mme A B, représentée
par Me Stoffaneller, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi
du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— par une décision du 6 mai 2019, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;
— faute pour les services préfectoraux d’avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— elle a le droit à l’indemnisation des préjudices subis.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— Mme B a été relogée dans un logement de type T4 le 3 novembre 2022 ;
— elle a reçu trois propositions de logements au droit au logement opposable
les 17 mai, 25 juillet et 5 août 2019, dont une qui a été ajournée dès lors qu’elle n’avait pas complété son dossier de candidature et qu’elle avait limité sa demande de relogement à la seule commune de Meaux ;
— les troubles dans les conditions d’existence ne sont pas établis dès lors que l’indécence du logement n’est pas confirmée par la production d’un rapport d’enquête du service d’hygiène et de la salubrité de la commune de Meaux attestant d’une infraction au règlement sanitaire départemental.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. C, les parties n’y étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été clôturée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T4, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 6 mai 2019 de la commission de médiation du droit
au logement opposable de Seine-et-Marne. Saisi par l’intéressée, le tribunal a, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint au préfet de Seine-et-Marne d’assurer le relogement de l’intéressée, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er août 2022, sous astreinte de 250 euros par mois de retard. En l’absence de relogement, Mme B a adressé une demande préalable d’indemnisation, reçue le 7 juillet 2023 par le préfet de Seine-et-Marne qui l’a rejetée par une décision du 13 juillet 2023. Par sa requête, Mme B demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser une somme globale
de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’absence
de relogement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2024. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court dans la Seine-et-Marne à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B s’est vu reconnaître le 6 mai 2019
un droit au logement opposable par la commission de médiation pour un logement
de type T3-T4.
5. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B ait refusé les propositions de logement des 17 mai et 25 juillet 2019. En outre, si le préfet de Seine-et-Marne fait valoir que la requérante a fait échec à son relogement le 5 août 2019 en ne transmettant pas au bailleur social l’ensemble des documents nécessaires et obligatoires pour la constitution de son dossier de candidature, il n’établit pas que le bailleur aurait sollicité auprès de la requérante le document manquant, ni que celui-ci l’aurait informé des conséquences de l’absence de transmission d’un tel document. Dans ces conditions, ces éléments ne sauraient suffire à faire perdre à Mme B le bénéfice de la décision de la commission de médiation.
6. En second lieu, il résulte de l’instruction que Mme B s’est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : « logement non décent et avec personne handicapée à charge ou enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé(e) » et « attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ». Or, il est constant qu’elle n’a été relogée que le 3 novembre 2022. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit près de trente-six mois après la naissance de l’obligation pesant sur l’Etat née à l’expiration d’un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, en ce qui concerne Mme B, son époux et leur deux premiers enfants et, vingt-neuf mois en concerne leur dernier enfant, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence en condamnant l’Etat à verser à la requérante une somme de 3 600 euros.
Sur les frais d’instance :
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. L’Etat étant la partie perdante, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Stoffaneller renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme B une somme de 3 600 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Me Stoffaneller une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de Seine-et-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le magistrat désigné,
O. C
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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