Non-lieu à statuer 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 avr. 2026, n° 2602728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Pusung, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui communiquer une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et la délivrance dans l’attente d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 300 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, Mme A… a été convoquée le 5 mars 2026 afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2026, Mme A… conclut au non-lieu à statuer et déclare maintenir le surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance et après plusieurs demandes de son conseil restées sans réponse, Mme A… s’est vu délivrer une date de rendez-vous pour faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions à fins d’injonction qu’elle a présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En l’espèce, il y n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l’État la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances particulières de l’espère, de faire application de ces dispositions en mettant à la charge Mme A… une somme de 300 euros à verser à l’Etat au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A….
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-de-Marne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 28 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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