Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 août 2025, n° 2503975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503975 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2025, Mme A B doit être regardée comme contestant auprès du tribunal le bienfondé de la mise en fourrière de son véhicule effectuée à la demande de la commune de Nice le 20 juin 2025 et demandant en conséquence le remboursement des frais de mise en fourrière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L.325-1 du code de la route : « Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l’assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l’hygiène publique, l’esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. () ».
3. La mise en fourrière d’un véhicule a le caractère d’une opération de police judiciaire. Par suite, l’ensemble d’un litige relatif à une décision de mise en fourrière et notamment aux frais afférents, à l’exception de la réparation de dommages imputés à l’autorité administrative à qui le véhicule a été remis, relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Ainsi la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
OR D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice, le 26 août 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. MYARA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
2503975
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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