Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 28 août 2025, n° 2506190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que soit reconnu le caractère prioritaire de sa demande de DALO et d’enjoindre à l’administration sous astreinte de réexaminer sa demande.
Elle soutient que :
— le juge des référés n’a pas retenu l’ensemble des éléments de sa situation ;
— ses enfants risquent de perdre leur stabilité éducative et psychologique en cas d’expulsion, ce qui porte une grave atteinte aux droits à l’éducation et au logement décent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B, dont la demande de logement prioritaire a été rejetée par décisions des 3 juin et 1er juillet 2025 dont la légalité a été confirmée par ordonnance 2505328 rendue le 20 aout 2025 par le juge des référés « suspension » de ce tribunal, demande au même juge, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que soit reconnu le caractère prioritaire de sa demande de DALO et d’enjoindre à l’administration sous astreinte, de réexaminer sa demande
:
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. La requérante n’apporte aucun élément démontrant que les deux décisions qu’elles contestent, confirmées en justice, portent une atteinte grave et manifestement aux droits à l’ éducation et au logement décent. Il s’ensuit que sa requête, manifestement infondée, peut être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 août 2025,
Le greffier,
D. Martinier
N°2506190
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