Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 11 mars 2025, n° 2406653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 novembre 2024 et 8 janvier 2025, Mme L K, représentée par Me De Rammelaere, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 octobre 2024 par lequel le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 € HT, à verser à son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreurs de droit dans l’application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
* le préfet ne peut pas tenir compte de la non-exécution d’une mesure d’éloignement abrogée ;
* le préfet ne peut pas tenir compte d’une mesure d’éloignement prise avant l’entrée en vigueur de cet article ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’usage de son pouvoir discrétionnaire lui permettant d’examiner d’office si elle peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d’une autre disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que celle invoquée dans la demande ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Le préfet du Morbihan n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tronel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme K, de nationalité mongole, née le 11 septembre 1990, est entrée sur le territoire français le 7 janvier 2020. Elle a bénéficié, à compter du 11 octobre 2021, d’un titre de séjour pour raison de santé, régulièrement renouvelé jusqu’au 4 octobre 2024. Le 24 juin 2024, elle en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 5 octobre 2024, le préfet du Morbihan a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme K demande l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Mme K justifiant avoir déposé le 31 octobre 2024 une demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu, par suite, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme E C, cheffe du pôle éloignement et contentieux par intérim. Si le préfet du Morbihan a bien donné, par un arrêté du 11 septembre 2024, délégation à Mme E C en cas d’absence cumulée de M. G J, de Mme I H et de Mme A F ou de Mme B D pour signer les actes relevant du pôle éloignement et contentieux, l’arrêté ne mentionne pas, en ce qui concerne Mme C, de délégation de signature pour les actes relevant du pôle séjour, dont relève la décision en litige. Il en résulte que l’arrêté du 5 octobre 2024 par lequel le préfet du Morbihan a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour de la requérante a été signé par une autorité incompétente.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet du Morbihan a commis une erreur en reprenant la teneur de l’avis émis le 30 août 2024 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur les conséquences d’un éventuel défaut de prise en charge médicale sur l’état de santé de Mme K et a mentionné une autre personne pour considérer qu’elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir une carte de séjour en qualité d’étranger malade. Il en résulte que le préfet a entaché son arrêté d’une insuffisante motivation et d’un défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 5 octobre 2024 par lequel le préfet du Morbihan a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour de Mme K doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique seulement que le préfet du Morbihan examine à nouveau la demande de Mme K. Il n’y a pas lieu, par suite, de faire droit aux conclusions à fin d’injonction de Mme K tendant à la délivrance du titre de séjour demandé.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me De Rammelaere, avocate Mme K, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me De Rammelaere de la somme de 1 200 €. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme globale de 1 200 € sera versée à Mme K.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme K est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Morbihan du 5 octobre 2024 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme K est rejeté.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme K à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me De Rammelaere renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me De Rammelaere une somme de 1 200 € en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme K par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme globale de 1 200 € sera versée à Mme K.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme L K, à Me De Rammelaere et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, où siégeaient :
M. Tronel, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Thielen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le président rapporteur,
Signé
N. Tronel L’assesseur le plus ancien,
Signé
F. TerrasLa greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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