Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 11 févr. 2026, n° 2503838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503838 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Hayoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48SI du 5 juin 2025 du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire et les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 10 octobre 2024, 7 septembre 2024, 25 mai 2024 et 26 août 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ainsi que son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a pas reçu l’information préalable des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à l’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 7 septembre 2024 sont tardives et, par suite, irrecevables ;
- les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dicko-Dogan en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dicko-Dogan, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande l’annulation de la décision référencée 48 SI du 5 juin 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que l’annulation des décisions portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 10 octobre 2024, 7 septembre 2024, 25 mai 2024 et 26 août 2024.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 de ce code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il résulte de l’instruction que le ministre de l’intérieur, sur le fondement des dispositions de l’article R. 223-4 du code de la route, a notifié à M. A… une décision « 48 N », par lettre recommandée avec accusé de réception n° 2C18526046686, numérotation qui correspond à celle apparaissant sur le relevé intégral d’information de l’intéressé contenant cette décision, par laquelle il l’informait de la perte de trois points à la suite de l’infraction du 7 septembre 2024, que ce pli a été envoyé à l’adresse du requérant, et que ce pli a été distribué à l’intéressé contre sa signature le 24 mars 2025. Dans ces conditions, la notification de la décision « 48 N », laquelle est établie selon un modèle-type qui comportait nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours, doit être regardée comme régulièrement intervenue à la date du 24 mars 2025. Dès lors, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision de retrait de trois points consécutive à l’infraction du 7 septembre 2024, enregistrées le 22 juillet 2025, soit au-delà du terme du délai de recours contentieux, sont tardives et, par suite, irrecevables, ce délai n’ayant par ailleurs pas pu être réouvert par la notification de la décision « 48 SI » du 5 juin 2025 dans laquelle ce retrait de points est mentionné.
Sur le surplus des conclusions :
S’agissant des décisions de retraits de points :
4. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 (…) ».
5. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
En ce qui concerne l’infraction commise le 25 mai 2024 :
6. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. En vertu de l’article A37-28 du code de procédure pénale, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information préalable, à moins que l’intéressé démontre que l’avis reçu était inexact ou incomplet ou que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé.
7. Il résulte de l’instruction, en particulier des mentions non contestées du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A… édité le 5 décembre 2025 et l’attestation de paiement émise par le trésorier du CBT-CSA produits en défense, que l’infraction du 25 mai 2024 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire en vue du recouvrement d’une amende forfaitaire majorée et que cette amende a été payée. Dans ces conditions et alors que le requérant n’allègue pas que l’avis qu’il a reçu était inexact ou incomplet ni que le paiement de l’amende en cause est intervenu par la voie du recouvrement forcé, les moyens tirés par le requérant du défaut d’établissement de la réalité de l’infraction concernée et du défaut de délivrance de l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doivent être écartés.
En ce qui concerne l’infraction commise le 26 août 2024 :
8. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique ou par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention correspondant. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
9. Il résulte de l’instruction, en particulier des mentions non contestées du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire du requérant édité le 5 décembre 2025, que M. A… s’est acquitté de l’amende forfaitaire ainsi que le prouvent les mentions « tribunal de police de Rodez » correspondant à l’infraction du 26 août 2024. Dans ces conditions et alors que M. A… n’allègue pas avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet, les moyens tirés par le requérant du défaut d’établissement de la réalité des infractions en cause et de l’absence de délivrance de l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doivent être écartés.
En ce qui concerne l’infraction commise le 10 octobre 2024 :
10. Le ministre de l’intérieur produit le procès-verbal électronique établi lors de la constatation de l’infraction du 10 octobre 2024 qui est signé par l’agent verbalisateur et mentionne la nature de l’infraction et les autres informations exigées par les dispositions rappelées aux point 3 et 4 ci-dessus et est signé par le contrevenant. Dans ces conditions, l’administration établissant que le requérant a reçu l’ensemble des informations exigées par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation de cette infraction, le retrait de trois points opéré à raison de celle-ci est intervenu selon une procédure régulière.
S’agissant de la décision référencée « 48SI » du 5 juin 2025 :
11. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité des décisions portant retrait de points qu’il conteste entache d’illégalité la décision du 5 juin 2025 prononçant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et les conclusions dirigées contre cette dernière décision doivent être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La magistrate désignée,
La greffière,
Fatoumata DICKO-DOGAN
Nathalie ARCHENAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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