Non-lieu à statuer 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 mars 2025, n° 2502763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502763 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 25 février 2025 sous le n° 2502747, M. C a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 10 mars 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
— les observations de Me Dieudonné de Carfort, représentant M. C, absent, qui relève que le récépissé qui lui a été remis ne comporte pas d’autorisation de travail ;
— et les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne.
Le 10 mars 2025, après l’audience, le préfet du Val-de-Marne a communiqué au tribunal une convocation de M. C en préfecture en vue de se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour comportant une autorisation de travail.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant congolais né le 30 juin 1971 à Brazzaville, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », avec autorisation de travail, délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu’au 11 juillet 2024. Il en a demandé le renouvellement et s’est vu remettre, le 11 juin 2024, un récépissé de demande de titre de séjour valable six mois, qui n’a pas été renouvelé malgré une demande en ce sens. Il a donc considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande. Par une requête enregistrée le 25février 2025, M. C a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, soit le 13 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne a délivré à l’intéressé un nouveau récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a délivré, le 13 mars 2025, à M. C un nouveau récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail valable trois mois. Dans ces conditions, et dans la mesure où le juge des référés ne peut statuer, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, que par des mesures qui présentent « un caractère provisoire », il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C présentées sur le fondement de l’article L. 521-1du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros qui sera versée à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502763
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