Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 12 mars 2025, n° 2501683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501683 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) de reconnaître que le contrat de location de M. A est relatif à l’appartement 2911, bâtiment g, résidence Dorat, situé 4 rue Lénine à Bègles (33130) ;
2°) de prendre un arrêté indiquant que M. C A occupe actuellement cet appartement et d’en notifier copie à la présidence de la République de Madagascar et de la République Française, à la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Gironde et au préfet de la Gironde ;
3°) d’interdire l’octroi du concours de la force publique et toute mesure d’expulsion de M. C A ;
4°) de saisir le procureur de la République pour faux contrat de bail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens « . Aux termes de l’article R. 351-4 du même code : » Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ".
2. Il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges qui se rattachent aux relations entre bailleur et locataire, lesquels ressortissent à la seule compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire, ni de recevoir, transmettre ou traiter les plaintes pénales. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des dispositions particulières, étrangères au cas d’espèce, de prendre des décisions administratives ou de délivrer des injonctions à l’administration. Dès lors, les conclusions présentées par Mme A sont soit portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, soit manifestement irrecevables. Par suite, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, il y a lieu de rejeter la requête en application des 2° et 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 12 mars 2025.
La présidente de la 6ème chambre
S. Encontre
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mars 2025.
La greffière,
L. Rocher lr
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