Rejet 8 décembre 2023
Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 8 déc. 2023, n° 2304202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrés le 25 mai 2023 et le 7 novembre 2023 après clôture, ces dernières n’ayant pas été communiquées, M. A, représenté par Me Wak-Hanna, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours accompagnée d’une décision fixant le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne à titre principal de lui délivrer ce titre de séjour ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir, le temps de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision refusant un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L.423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle ne peut être fondée sur la décision ayant le même objet prise le même jour à l’égard de son épouse.
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 juillet 2023.
Le préfet de l’Essonne a produit un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2023 après clôture, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gosselin, président-rapporteur ;
— les observations de Me Wak-Hanna ;
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 25 août 1986 à Gabes (Tunisie), est entré en France en 2016 sous couvert d’un visa de type C. Le 7 janvier 2022, il a présenté une demande de titre de séjour qui lui a été refusé par décision du 24 avril 2023, accompagnée d’une obligation de quitter le territoire français à exécuter dans un délai de 30 jours et d’une décision fixant le pays d’éloignement. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision portant refus du titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». De même, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales énoncent que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits ou des libertés d’autrui. ».
3. Pour se prévaloir des dispositions précitées, M. A indique qu’il a organisé sa vie sociale en France ainsi que sa vie familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est marié à une compatriote en situation irrégulière et que ses enfants sont jeunes, lui permettant ainsi de reconstituer la cellule familiale en Tunisie. Par ailleurs, M A, qui ne peut utilement invoquer les critères retenus dans la circulaire du ministre de l’intérieur de 2012, n’a été titulaire que de contrats à durée déterminée ponctuels et épars, à raison de trois mois en 2019, neuf mois en 2020, huit mois en 2021 et sept mois en 2022. Il ne produit aucun autre élément établissant son intégration. Si les pièces produites établissent une résidence en France depuis cinq ans, cette circonstance est insuffisante pour fonder une admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation tant familiale que professionnelle du requérant.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
4. M. A soutient que cette décision aurait pour fondement la décision portant obligation de quitter le territoire français pris à l’encontre de son épouse. Toutefois, il résulte de ce qui a été indiqué au point 3 que le préfet s’est également fondé sur les éléments produits par l’intéressé et non uniquement sur la situation de son épouse. Par suite et compte tenu de ce qui a été rappelé ci-dessus, le préfet était fondé à prendre la décision attaquée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gosselin, président,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
C. Gosselin
L’assesseur le plus ancien,
Signé
Br. MaitreLa greffière,
Signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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