Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 12 mars 2026, n° 2300323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2300323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 janvier, 9 juillet, 16 août et 4 octobre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Le Corre, demande au tribunal :
1°) de diligenter une expertise ;
2°) d’annuler la décision rejetant sa demande indemnitaire préalable ;
3°) de condamner solidairement, la ville de Paris, le syndicat mixte Autolib’ et Vélib’ Métropole (SMAVM) et la SAS SMOVENGO à lui verser la somme de 97 000 euros assortie des intérêts aux taux légal, au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison d’une chute qu’elle impute à un défaut d’entretien normal de la voirie ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Paris, du SMAVM et de la SAS SMOVENGO la somme de 3 000 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que :
- elle est tombée au niveau du 3 rue Marbeau dans le 16ème arrondissement de Paris ;
- cette chute est imputable à un mauvais entretien de la voie dès lors que son pied a percuté un obstacle scellé dans le trottoir destiné à insérer un panneau de signalisation ;
- elle n’a commis aucune faute de vigilance ou d’imprudence et aucune cause exonératoire de responsabilité ne peut être invoquée ;
- sa créance n’est pas prescrite au regard de la loi du 31 décembre 1968 dès lors qu’elle a saisi à plusieurs reprises le SMAVM d’une demande indemnitaire si bien que ses demandes ont interrompu le délai de prescription ;
- la SAS SMOVENGO a bien reçu ses demandes indemnitaires préalables de sorte que le contentieux a été lié ;
- cette chute a entraîné des séquelles sur son poignet droit qu’il convient d’indemniser à hauteur de 24 750 au titre de la perte de gains professionnels, 14 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, 1 000 euros au titre des dépenses de santé, 10 000 euros au titre de son préjudice d’agrément, 30 000 euros au titre de son préjudice moral et 15 000 euros au titre de son préjudice sexuel.
Par cinq mémoires enregistrés les 11, 19, 24 juillet, 9 et 17 août 2024, Mme B… soutient que sa requête et ses mémoires ont été présentés par son avocat, sans son accord, qu’elle ne compte pas se désister de ses conclusions car cela signifierait qu’elle a admis avoir donné son accord pour la procédure contentieuse actuelle et demande au tribunal d’en tirer les conclusions qui s’imposent.
Par six mémoires en défense enregistrés les 16 mai, 11 juillet, 19 octobre, 20 novembre 2023 et 7 mai 2025, la SAS SMOVENGO représentée par Me Lavelle, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la condamnation du groupement Byes Colas à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et, en toute hypothèse, et à ce que soit mis à la charge de Mme B… la somme de 3 000 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que :
- à titre principal : les conclusions de Mme B… sont irrecevables en l’absence de demande préalable indemnitaire à son encontre ; l’appel en garantie du SMAVM à son encontre est également irrecevable dans la mesure où les conclusions de Mme B… à l’encontre du SMAVM sont tardives ;
- à titre subsidiaire : Mme B… ne rapporte pas la preuve des circonstances exactes de sa chute, elle n’établit pas que l’ouvrage présentait un risque qui excède ceux contre lesquels les usagers de la voie publique doivent se prémunir et du lien de causalité entre le défaut d’entretien de l’ouvrage et ses préjudices ;
- à titre infiniment subsidiaire : elle n’est ni gestionnaire ni l’auteur des travaux publics sur la voirie si bien que sa responsabilité ne peut pas être recherchée et il appartient au groupement Byes Colas qui est à l’origine des travaux de la garantir de toutes condamnations ; la SAS SMOVENGO est maître d’œuvre mais elle a délégué les travaux à ce groupement qui avait en charge notamment la maintenance des panneaux de chantier ; la SMAVN invoque la responsabilité de la SAS SMOVENGO sans formuler de conclusions à son encontre ; enfin les postes de préjudices invoqués par la requérante ne sont pas démontrés.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 12 juin et 7 septembre 2023, le SMAVM représenté par Me Landot et Me Karamitrou, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B… la somme de 3 000 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
Concernant l’intervention de la CPAM :
- son intervention est irrecevable en ce qu’il s’agit d’une intervention volontaire et non d’une mise en cause et qu’elle ne s’associe pas expressément aux conclusions de la requérante ; ses demandes ne sont pas motivées ; elle ne justifie pas d’un intérêt dans la présente instance dans la mesure où elle n’apporte aucun élément de nature à établir un intérêt à rechercher la condamnation du SMAVM ;
- en tout état de cause, sa demande n’est pas justifiée dès lors que le SMAVM n’est pas responsable des dommages subis par Mme B… ;
Concernant l’irrégularité des conclusions de Mme B… :
- elle a abandonné ses conclusions à son encontre en cours d’instance ;
- la demande d’expertise judiciaire est injustifiée ;
Concernant les conclusions indemnitaires de Mme B… :
- à titre principal la créance est prescrite ; et la société SMOVENGO est seule responsable des dommages dès lors qu’elle était en charge de la réalisation des travaux ;
- à titre subsidiaire, la requérante n’apporte pas la preuve de la défectuosité de l’ouvrage ni de son lien de causalité avec son dommage ;
- à titre infiniment subsidiaire : les préjudices invoqués ne peuvent ouvrir droit à indemnisation dès lors qu’ils ne sont pas justifiés.
Par quatre mémoires enregistrés les 5 février, 14 juin, 18 juillet et 27 septembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris représentée par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement, la ville de Paris, le SMAVM et la SAS SMOVENGO à lui verser la somme de 4 723,01 euros, assortie des intérêts aux légal en remboursement des débours qu’elle a exposés pour le compte de son assurée ;
2°) de réserver les prestations non connues à ce jour et celles susceptibles d’être servies ultérieurement ;
3°) de condamner solidairement, la ville de Paris, le SMAVM et la SAS SMOVENGO à lui verser une somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Paris, du SMAVM et de la SAS SMOVENGO les dépens et la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que son intervention est recevable, que la créance n’est pas prescrite et qu’elle est fondée à demander le remboursement des débours qu’elle a pris en charge, lesquels sont en rapport avec le mauvais entretien de l’ouvrage.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023, la ville de Paris conclut à sa mise hors de cause.
Elle soutient que le chantier qui s’inscrivait dans un cadre contractuel entre le SMAVM et la SAS SMOVENGO ne relevait pas de sa responsabilité, elle n’était pas maître d’ouvrage des travaux.
Par trois mémoires en intervention enregistrés les 20 octobre, 3 novembre 2023 et 22 mai 2025, la SAS Colas Île-de-France Normandie représentée par Me Roine, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B… la somme de 3 000 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que :
- Mme B… doit être regardée comme s’étant désistée de ses conclusions dès lors qu’elle n’a jamais consenti à l’introduction de sa requête et a demandé à son conseil qui ne détenait aucun mandat de cesser tout action en son nom ;
- il n’est pas démontré un défaut d’entretien normal de la voie publique ; elle ne justifie pas des circonstances de l’accident, d’un obstacle qui excède ceux auxquels les usagers doivent s’attendre et dans ce cas, il s’agit d’une faute d‘inattention et d’imprudence de la part de la requérante ;
- elle n’est pas responsable de l’installation des panneaux de signalisation et de leur retrait, si bien que sa responsabilité ne peut pas être recherchée ;
- les préjudices invoqués ne sont pas démontrés.
Par trois mémoires enregistrés les 8 mars, 19 juillet 2024 et 6 mai 2025, la société Bouygues Energies et services représentée par Me Beaumont, conclut, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la condamnation des sociétés Colas et Aximum à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et, en toute hypothèse, et à ce que soit mis à la charge de la partie perdante la somme de 3 000 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que :
- à titre principal : les conclusions de Mme B… sont irrecevables ; son avocat n’avait pas de mandat pour introduire sa requête de sorte que le tribunal n’a pas été valablement saisi ; les écritures de Mme B… sans avocat sont irrecevables faute pour elle d’être représentée ; Mme B… n’a pas formé de demande indemnitaire auprès de la société SMOVENGO ;
- à titre subsidiaire : elle est en charge uniquement des travaux de génie électrique si bien que sa responsabilité ne peut être recherchée ; les prestations de signalisations verticales et horizontales relevaient de la société Aximum ; la matérialité des faits n’est pas rapportée, Mme B… ne rapporte pas la preuve d’un élément anormal de la voirie qui serait à l’origine de sa chute, il revient aux sociétés en charge des travaux, à savoir la société Colas, de répondre des griefs invoqués ;
- à titre plus subsidiaire : les préjudices invoqués ne sont pas démontrés.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2024, la société Aximum représentée par Me Mazuru, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la partie perdante, les dépens et la somme de 3 000 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que :
- la créance est prescrite ;
- le défaut d’entretien normal de la voirie n’est pas établi ;
- Mme B… ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage incriminé et ses préjudices ; elle ne démontre pas que l’ouvrage constituait un obstacle excédant ceux contre lesquels les usagers de la voie publique doivent se prémunir ;
- il n’est pas justifié qu’elle serait intervenue sur le lieu de l’accident ;
- les préjudices invoqués ne sont pas justifiés.
Par une ordonnance du 7 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gouchon représentant le syndicat mixte Autolib’ et Vélib’ Métropole, de Me Froget représentant la société SMOVENGO et de Me Roine représentant la SAS Colas Île-de-France Normandie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… déclare avoir chuté sur le trottoir de la rue Marbeau dans le 16ème arrondissement de Paris, le 3 mars 2018, en trébuchant sur un obstacle scellé au sol. Par une lettre du 4 avril 2018, elle a adressé une demande indemnitaire à la ville de Paris. Par un courrier du 10 septembre 2018, la ville de Paris a rejeté sa demande au motif qu’elle n’était pas responsable de son dommage. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de condamner in solidum la ville de Paris, le SMAVM et la société SMOVENGO, à lui verser la somme de 97 000 euros en raison des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de cette chute qu’elle impute à un défaut d’entretien normal de l’ouvrage.
Sur les conclusions de Mme B… :
2. D’une part, aux termes de l’article 416 du code de procédure civile : « Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission. L’avocat est toutefois dispensé d’en justifier (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’avocat bénéficie d’une présomption de l’existence même du mandat de représentation en justice. Toutefois, celle-ci peut être combattue par la preuve contraire.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment des lettres produites par Mme B… les 24 juillet, 9 et 17 août 2024, que celle-ci a, par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 23 janvier 2023, également versé à l’instance, demandé à son avocat Me Le Corre de « mettre un terme à toutes les actions juridiques spécialement devant la justice en [son] nom et sans [son] accord et [sa] signature ». Mme B… soutient par ailleurs que sa requête et ses mémoires ont été présentés par son avocat, sans son accord. Par une lettre du greffe en date du 30 octobre 2024, Me Le Corre a été invité à produire le mandat qu’il a reçu par Mme B… pour la représenter devant le tribunal dans un délai de sept jours permettant de s’assurer que le signataire de la requête avait qualité pour représenter l’intéressée au nom de laquelle la requête a été présentée. Me Le Corre n’a pas répondu à cette demande de régularisation mise à sa disposition dans l’application Télérecours et dont il a accusé réception le 30 octobre 2024. La requête présentée au tribunal par Me Le Corre au nom de Mme B… était dès lors irrecevable.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né d’un contrat ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l’article R. 431-2 ne sont pas applicables : 1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ; 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d’affaires et de taxes assimilées ; 3° Aux litiges d’ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, d’emplois réservés et d’indemnisation des rapatriés ; 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; 6° Aux demandes d’exécution d’un jugement définitif ».
5. Les cinq mémoires enregistrés les 11, 19, 24 juillet, 9 et 17 août 2024 rédigés par Mme B…, sans être représentée par un avocat, sont relatifs à des dommages de travaux publics et ne rentrent dès lors pas dans les exceptions à l’obligation de présentation de la requête par un avocat prévues par les dispositions mentionnées au point 4. Par suite, alors qu’en dépit d’une fin de non-recevoir soulevée par la société Bouygues Energies et services et d’une demande de régularisation, Mme B… n’a pas régularisé ses écritures qui ne sont au demeurant pas motivées et qui ne comprennent pas de conclusions ni de moyens. Dans ces conditions il y a lieu de rejeter comme irrecevables l’ensemble des conclusions de Mme B….
6. En tout état de cause, Mme B… allègue s’être blessée au poignet à la suite d’une chute en trébuchant sur des écrous scellés au sol, devant son domicile à 12h15. Toutefois, aucun élément circonstancié et extérieur aux déclarations de Mme B… ne permet d’établir qu’elle a chuté à cause de ces écrous, ni même que la chute a eu lieu précisément à l’endroit allégué. A supposer même que la requérante ait chuté à cet endroit, les photographies en gros plan confirment la présence de quatre écrous dont une partie dépasse de quelques centimètres par rapport au trottoir mais ces clichés ne permettent pas de connaître l’importance de l’écart de niveau entre les écrous et le sol. Par ailleurs, lorsque l’accident est intervenu, en plein jour, ces écrous qui étaient présents depuis quelques mois, étaient parfaitement visibles de la victime qui connaissaient parfaitement les lieux compte tenu de leur proximité directe avec son domicile. Ainsi, ils ne constituaient pas, eu égard à leur nature, à leur importance et à leur emplacement, un danger excédant les risques ordinaires contre lesquels les usagers de la voie publique peuvent normalement s’attendre en circulant à pied dans un ouvrage de ce type. Ainsi, la partie de l’écrou sur lequel Mme B… aurait trébuché, bien que non arasée, ne constituait pas pour un piéton usager de la voie publique normalement attentif à sa marche un risque excédant ceux auxquels il doit s’attendre et contre lesquels il lui appartient de se prémunir en prenant les précautions nécessaires. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à rechercher la responsabilité solidaire de la ville de Paris, du SMAVM et de la SAS SMOVENGO pour la chute dont elle a été victime, qui ne résulte pas d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public mais est exclusivement imputable à une faute d’inattention de sa part.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à la condamnation solidaire de la ville de Paris, du SMAVM et de la SAS SMOVENGO doivent être rejetées.
Sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris :
8. Les conclusions indemnitaires présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’indemnisation présentées par la requérante. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, celles que cette caisse présente au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur l’appel en garantie formé par le SMAVM et de la SAS SMOVENGO :
9. Le présent jugement ne portant pas la condamnation du SMAVM et de la SAS SMOVENGO, les appels en garantie formés par celles-ci ne peuvent qu’être rejetés.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la SAS SMOVENGO, du SMAVM, de la CPAM de Paris, de la SAS Colas Île-de-France Normandie, de la société Bouygues Energies et services et de la société Aximum tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la SAS SMOVENGO, du SMAVM, de la CPAM de Paris, de la SAS Colas Île-de-France Normandie, de la société Bouygues Energies et services et de la société Aximum présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la ville de Paris, à la SAS SMOVENGO, au syndicat mixte Autolib’ et Vélib’ Métropole, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, à la SAS Colas Île-de-France Normandie, à la société Bouygues Energies et services, à la société Aximum et à la société Tersen.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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