Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 31 déc. 2024, n° 2409058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. A se disant Mouad Semili, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal :
1°)de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°)d’annuler les arrêtés du 24 novembre 2024 par lesquels le préfet du Bas-Rhin, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°)d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°)de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Bas-Rhin oppose, à titre principal, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête et soutient, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Michel, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant Mouad Selimi, ressortissant algérien né en 1991, a été interpelé le 24 novembre 2024 à Strasbourg et placé en garde à vue pour des faits d’usurpation d’identité, de faux et d’usage de faux. Il demande l’annulation des arrêtés du 24 novembre 2024 par lesquels le préfet du Bas-Rhin, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A se disant Semili au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. A se disant Semili n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et eu égard en particulier à ce qui vient d’être exposé au point précédent, que le préfet du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de M. A se disant Semili avant d’édicter la décision attaquée, qui évoque, contrairement à ce qu’il soutient, sa situation familiale.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, si M. A se disant Semili soutient être présent en France depuis l’année 2020, sans en justifier, il ne s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, sans jamais bénéficier d’un titre de séjour, qu’en raison de son refus de déférer à la mesure d’éloignement dont il a été l’objet le 23 août 2022. Il ne justifie ni de la réalité, ni de la durée de sa vie commune avec Mme B, sur la situation administrative de laquelle il ne donne aucune précision. Il ne justifie pas davantage de la réalité et de l’intensité de ses liens avec sa fille, dont il n’indique ni l’identité, ni l’âge. S’il se prévaut du handicap de cette enfant, il n’appuie ses allégations d’aucun élément précis ou probant, les documents annoncés n’ayant pas été joints à la requête. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A se disant Semili, qui a été interpelé le 24 novembre 2024 pour des faits d’usurpation d’identité, de faux et d’usage de faux, est défavorablement connu depuis l’année 2020 pour de nombreux faits de vol, assortis de différentes circonstances aggravantes, et de rébellion. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour du requérant en France et à son comportement, le préfet du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n’a ni porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise, ni méconnu l’intérêt supérieur de sa fille. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
8. En dernier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’ayant ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui s’est substitué à l’article L. 513-2 invoqué par le requérant, doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de ces stipulations : « » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Bas-Rhin a relevé, dans la décision attaquée, que M. A se disant Semili n’établissait pas être exposé au risque d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants dans le pays où il pourrait être renvoyé. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen préalable de sa situation ne peut qu’être écarté comme manquent en fait.
11. En second lieu, si M. A se disant Semili soutient qu’il courrait des risques en cas de retour dans son pays d’origine, il n’assortit cette allégation d’aucune précision, ni d’aucun commencement de preuve. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent pas être accueillis.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Eu égard à ce qui a été dit aux points 4 à 8, le moyen tiré de ce que cette décision serait privée de base légale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ne peut pas être accueilli.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 8 que M. A se disant Semili n’est pas fondé à soutenir que cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
14. En second lieu, par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. D C, sous-préfet de l’arrondissement de Haguenau-Wissembourg, à l’effet de signer la décision contestée lors de ses permanences. Aucun élément du dossier ne permet de douter de ce que M. C n’aurait pas été permanence à la date de la signature de l’arrêté attaqué, le dimanche 24 novembre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision d’assignation à résidence doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par l’administration, que les conclusions de M. A se disant Semili tendant à l’annulation des arrêtés du 24 novembre 2024 du préfet du Bas-Rhin doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. A se disant Semili est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A se disant Semili est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Mouad Semili, à Me Schweitzer et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
C. MichelLa greffière,
R. Van Der Beek
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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