Rejet 17 janvier 2025
Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 17 janv. 2025, n° 2420237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2420237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2024, M. F, représenté par Me Fabre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive, dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la procédure est irrégulière au regard des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la procédure est irrégulière en l’absence de respect du contradictoire préalable ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle ne mentionne pas ses enfants mineurs qui sont placés en procédure normale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut de prise en compte de sa vulnérabilité et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est disproportionnée en violation des dispositions de l’article 20 de la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— elle porte atteinte à sa dignité ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les observations de Me Fabre, représentant M. E,
— et les observations de M. E, assisté de Mme D, interprète assermentée,
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par Me Fabre a été enregistrée le 13 janvier 2025 postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. E et ses deux enfants mineurs, ressortissants colombiens, ont déposé une demande d’asile, enregistrée le 16 décembre 2024 et placée en procédure accélérée. Par une décision du 16 décembre 2024, dont il demande l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. En premier lieu, par une décision du 20 juillet 2022, le directeur général de l’OFII a donné à Mme A B, directrice territoriale de l’OFII à Nantes, délégation à l’effet de signer toutes les décisions se rapportant aux missions de l’OFII dans la région Pays de la Loire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique à M. E que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est refusé parce qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Cette décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. De plus, il ressort de cette motivation, qui se réfère à l’évaluation de la situation personnelle et familiale de M. E, que la directrice territoriale de l’OFII a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée et du défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. E a attesté, lors de l’enregistrement de sa première demande d’asile, par sa signature le 27 décembre 2019 de l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, avoir été informé des conditions et modalités de suspension, de retrait et de refus des conditions matérielles d’accueil. En outre, M. E a bénéficié le 16 décembre 2024 d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’information prévue à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été donnée doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit, préalablement à l’édiction d’une décision portant refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil, l’obligation de mettre en œuvre une procédure contradictoire. Les dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient une telle procédure qu’en cas d’édiction d’une décision de retrait du bénéfice de ces conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable à l’édiction de la décision en litige doit être écarté. En tout état de cause et à supposer que le requérant se prévale de l’absence d’un entretien de vulnérabilité au soutien de ce moyen, il ressort des pièces du dossier que M. E a bénéficié de cet entretien le 16 décembre 2024 réalisé par un auditeur de l’OFII avec l’assistance d’un interprète dans une langue qu’il a déclarée comprendre.
7. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : ./ () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile./ () ».
8. Il résulte des dispositions des articles L. 551-8, L. 551-9, L. 551-10, L. 551-15, L. 521-1, L. 521-3, L. 521-13, L. 531-23, L. 531-9 et L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger est tenu, tant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d’asile, ne s’est pas prononcé, d’en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l’office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d’asile, est réputée l’être à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.
9. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d’un enfant né après l’enregistrement de leur demande d’asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors que la demande ainsi présentée au nom du mineur a le caractère d’une demande de réexamen, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être refusé à la famille, sous réserve d’un examen au cas par cas tenant notamment compte de la présence au sein de la famille du mineur concerné.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que la demande d’asile des deux enfants de M. E, le 16 décembre 2024 a été enregistrée postérieurement au rejet définitif de la propre demande de ce dernier par la cour nationale du droit d’asile par décision du 18 novembre 2021 notifiée le 21 novembre 2021. Dans ces conditions, et alors même qu’une attestation de demande d’asile en procédure normale au titre d’une première demande d’asile a été délivrée à ses enfants, les demandes d’asile enregistrées pour le compte de ses enfants doivent nécessairement être regardées comme des demandes de réexamen, lesquelles n’ouvrent pas un droit à l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Par suite, en estimant que la demande d’asile devait être regardée comme une demande de réexamen, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas commis d’erreur de droit.
11. Par ailleurs, si le requérant soutient que la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité et est d’une erreur manifeste dans l’appréciation de cette situation, il ressort des pièces du dossier que sa situation et celle de ses deux enfants a été examinée lors d’un entretien de vulnérabilité au cours duquel il a déclaré que la famille était hébergée chez un tiers de manière précaire. S’il soutient à l’audience que son fils présente des problèmes de santé, cette seule circonstance ne permet pas de justifier d’une situation de vulnérabilité particulière. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
12. En sixième lieu, si le requérant soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle ne mentionne pas ses enfants mineurs, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité que la situation de la famille fait bien mention du requérant et de ses deux enfants mineurs nés le 31 août 2008 et le 14 novembre 2009 et indique que ses enfants sont entrés en France le 6 décembre 2024. Dans ces conditions et compte tenu de ce qui a été dit au point 10, l’omission de la situation des enfants dans la décision de refus n’est pas de nature à entacher d’illégalité l’arrêté
13. En septième lieu et en l’absence, ainsi qu’il vient d’être dit, d’élément permettant de révéler l’existence d’une situation particulière de vulnérabilité, M. E n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte atteinte au principe de dignité humaine.
14. En huitième lieu, si le requérant soutient que la décision est disproportionnée en méconnaissance de l’article 20 de la directive 2013/33/UE compte tenu de sa situation de vulnérabilité, ce moyen doit en tout état de cause être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, de autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
16. Si M. E soutient que la décision attaquée porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, cette décision n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer un enfant de son parent. Par ailleurs, et ainsi qu’il a été dit précédemment, M. E et ses enfants sont hébergés chez des tiers. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations mentionnées doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives à l’application des dispositions des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F, à Me Fabre et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 202.
La magistrate désignée,
A-L C La greffière,
M-C MinardLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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