Rejet 15 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 15 déc. 2025, n° 2503646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503646 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025 et un mémoire, enregistré le 22 octobre 2025D… Farel B…, représenté par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire durant trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, si besoin sous astreinte, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à Me Bautes au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
le signataire de la décision attaquée est incompétent :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation du caractère réel et sérieux des études poursuivies au regard des dispositions de l’article 9 de la convention franco-congolaise ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit pour méconnaitre l’article 9 de l’accord franco-congolais rendant inapplicable les dispositions de l’article R. 5221-26 du code du travail ; en tout état de cause, le dépassement d’horaires est justifié par la nécessité de payer les frais de scolarité ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision précédente.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité des décisions précédentes.
- elle est entachée de disproportion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient les moyens soulevés par M. B… sont infondés.
M. B… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 relative à la circulation et au séjour des personnes et l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement, signé à Brazzaville le 25 octobre 2007 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
- et les observations de Me Bautes, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant de la République du Congo, né le 16 mai 1993, entré sur le territoire national le 26 septembre 2022 muni d’un visa « étudiant » valable du
9 septembre 2022 au 9 septembre 2023 a obtenu une carte de séjour « étudiant » valable du
10 septembre 2023 au 9 septembre 2024. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour faite le 28 août 2024, lui fait obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire durant trois mois.
Sur les conclusions en annulation :
S’agissant de l’arrêté querellé pris dans son intégralité :
L’arrêté attaqué a été signé, pour le préfet de l’Hérault et par délégation, par
M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté du 7 juin 2024, régulièrement publié, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. A… à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Compte tenu de sa précision, cette délégation n’est pas d’une portée trop générale. Le moyen tiré du vice d’incompétence de l’auteur de l’acte doit dès lors être écarté.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 dont les stipulations sont reprises par le requérant à l’appui de ses écritures bien qu’il fasse référence, par erreur, à l’accord franco-congolais de 2007 qui n’est pas relatif à la situation des étudiants : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / (…) ». Aux termes de l’article 13 de la même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».
Aux termes de l’article R. 5221-26 du code du travail : « L’étranger titulaire du titre de séjour portant la mention « étudiant » est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d’une durée annuelle de travail égale à 964 heures. ». Ces dispositions permettent au préfet, dans l’hypothèse où la durée du travail annuelle n’est pas respectée par l’étudiant étranger, tant de retirer son titre de séjour que d’en refuser le renouvellement.
D’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 ne fait nullement obstacle à l’application de l’article
R. 5221-26 du code du travail pour refuser le renouvellement d’un titre de séjour « étudiant » à un ressortissant congolais qui n’aurait pas respecté la durée annuelle d’activité salarié en égard aux stipulations de l’article 13 de la convention précitée. D’autre part, le requérant ne conteste pas sérieusement qu’il n’a pas respecté la limite annuelle maximale de temps de travail autorisée accessoirement à son titre étudiant fixée à 964 heures par les dispositions précitées et applicables à sa situation. Dès lors, c’est à bon droit que le préfet a pu opposer un refus à la demande de renouvellement du titre de séjour « étudiant » présentée par M. B….
Au surplus et en tout état de cause, le préfet retient que le requérant s’est inscrit pour l’année universitaire 2022/2023 en licence 3 « droit » auprès de l’université de Montpellier sans avoir validé son année, qu’il a redoublé l’année universitaire 2023/2024 pour laquelle il a obtenu une carte de séjour valable du 10 septembre 2023 au 9 septembre 2024 mais n’a toutefois pas terminé l’année. Il s’est inscrit le 10 janvier 2024 auprès de l’établissement Keyce Académy de Pérols en vue d’une formation commencée en mars 2024 en classe Bachelor pour l’obtention en un an du titre « Responsable du Développement Commercial Touristique en France » niveau 6, mais faute d’avoir obtenu l’ensemble de ses examens, il s’est de nouveau inscrit pour l’année litigieuse 2024/2025 dans le même cursus. Ainsi, au 17 janvier 2025, date de l’arrêté attaqué, alors que le requérant est sur le territoire national depuis deux ans et demi, il n’avait obtenu aucun diplôme et a changé d’orientation. De même, si M. B… a finalement obtenu le niveau 6 de la formation à l’école Keyce Académie et a été admis à poursuivre en classe Mastère 1 niveau 7 pour l’année 2025/2026, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision pour lui être postérieures Par suite, le préfet de l’Hérault a pu, sans commettre d’erreur de droit, ni erreur d’appréciation, refuser de renouveler le titre de séjour « étudiant » de M. B….
Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour doivent être rejetées.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
8.La décision portant refus de séjour n’étant, eu égard à ce qui vient d’être dit, pas entachée d’illégalité, l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevée par M. B… doit être écartée.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
9.Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire n’étant, eu égard à ce qui vient d’être dit, pas entachées d’illégalité, l’exception d’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français soulevée par M. B… doit être écartée.
10. Dès lors que le requérant réside habituellement en France depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée, et est célibataire et sans charge de famille, une interdiction de retour sur le territoire de 3 mois n’apparait pas disproportionnée.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié C… dangi, au préfet de l’Hérault et à Me Bautes.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P Gayrard
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 décembre 2025.
Le greffier,
S. Sangaré
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Remise ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Activité ·
- Quotient familial ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Abroger ·
- Régularisation ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Système d'information ·
- Interdiction
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vienne ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Liberté fondamentale ·
- Géorgie ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Attaque ·
- Accord ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Droit au logement ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Assurance vie ·
- Société anonyme ·
- Registre ·
- Production ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Imposition ·
- Finances ·
- Propriété
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Polynésie française ·
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Indemnité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Illégal ·
- Mise en demeure
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Renouvellement ·
- Critère ·
- Recours administratif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Homme ·
- Stipulation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Regroupement familial
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.