Rejet 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2400459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, M. C… B…, représenté par Me M’Lanao, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer dans l’attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros à verser à Me M’Lanao en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une incompétence de sa signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il n’a pas été tenu compte des conditions géopolitiques de la guerre civile en Haïti ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Topsi, conseillère,
- les observations de Me M’Lanao, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans la requête.
Le préfet de la Guyane n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant haïtien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 31 décembre 2016. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par le directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 21 novembre 2017. Ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 17 septembre 2018. Le 18 avril 2023, l’intéressé a formé une demande de réexamen de sa demande d’asile qui a été rejetée comme irrecevable par le directeur général de l’OFPRA, le 20 avril suivant. Par un arrêté du 2 mai 2023, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, a fixé le pays de renvoi. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, la signataire de l’arrêté contesté, Mme D…, directrice de l’immigration et de la citoyenneté, disposait, en vertu de l’article 1er de l’arrêté n° R03-2023-03-23-00001 du 23 mars 2023, régulièrement publié le même jour, d’une subdélégation de M. A…, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, à l’effet de signer les refus de séjour et les mesures d’éloignement. En outre, M. A… disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2022-09-16-00004 du 16 septembre 2022, publié le 19 septembre suivant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / (…). ». Enfin, l’article L. 612-1 du même code dispose : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (…). ».
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, d’une part, celui-ci fait état de ce que l’intéressé a déposé une demande d’asile qui a été rejetée le 20 avril 2023 et qu’il n’a pas sollicité un titre de séjour sur un autre fondement. Par ailleurs, l’arrêté vise le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique également que l’intéressé ne bénéficie pas des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui assurant une protection contre une mesure d’éloignement et qu’il a déclaré être entré sur le territoire le 30 décembre 2010. En outre, le préfet n’était pas tenu de motiver la décision fixant le délai de départ à trente jours, dès lors qu’il s’agit du délai de droit commun prévu par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, la décision fixant le pays de destination comporte le visa de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est énoncé que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, l’ensemble des décisions prises par le préfet est suffisamment motivé. Ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de la Guyane n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…. Ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. B…, ressortissant haïtien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 31 décembre 2016 alors âgé de vingt-neuf ans. Il est en couple avec une compatriote, dont la régularité du séjour ne ressort pas des pièces du dossier, avec laquelle il a deux enfants. Il se prévaut de la présence sur le territoire français d’un cousin, titulaire d’une carte de résident ainsi que d’un oncle qui résiderait sur le territoire hexagonal. Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à lui conférer un droit au séjour. De plus, il n’est ni allégué ni établi qu’il ne disposerait pas d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, s’il allègue avoir été formé à la mécanique et avoir obtenu une promesse d’embauche en 2020, ces circonstances sont insuffisantes à caractériser une insertion socioprofessionnelle stable sur le territoire français. Compte tenu des conditions d’entrée et de séjour de M. B… sur le territoire français, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Guyane aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa vie personnelle doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
9. En l’espèce, il ne ressort pas de pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, à laquelle doit être appréciée sa légalité, M. B… aurait été personnellement exposé, en cas de retour dans son pays, à des risques portant atteinte aux droits protégés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède l’ensemble des conclusions de la requête doit être rejeté y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, Me M’Lanao et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Abroger ·
- Régularisation ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Système d'information ·
- Interdiction
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vienne ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Liberté fondamentale ·
- Géorgie ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Attaque ·
- Accord ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Droit au logement ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Voyage ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Polynésie française ·
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Indemnité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Illégal ·
- Mise en demeure
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Renouvellement ·
- Critère ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Remise ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Activité ·
- Quotient familial ·
- Solidarité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Regroupement familial
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Assurance vie ·
- Société anonyme ·
- Registre ·
- Production ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Imposition ·
- Finances ·
- Propriété
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.